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Décisions

Cass. com., 3 décembre 2013, n° 12-29.334

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Zanoto

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

SCP Boutet, SCP Bénabent et Jéhannin

Bourges, du 18 oct. 2012

18 octobre 2012

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'EURL Transports Millet (la société) a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, les 5 mai et 3 novembre 2009 ; que, le 10 mai 2011, le liquidateur a saisi le tribunal d'une action en interdiction de gérer et en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de M. X... en sa qualité de gérant de la société ; que le 27 mars 2012, le tribunal a prononcé à l'encontre de ce dernier une interdiction de gérer pendant une durée de cinq ans et l'a condamné à combler le passif de la société à concurrence de 231 011,90 euros ; que sur appel de M. X..., la cour d'appel a limité sa condamnation à l'obligation de supporter l'insuffisance d'actif ;

Attendu que l'arrêt mentionne que « la procédure a été communiquée au ministère public le 4 septembre 2012, lequel a conclu à la confirmation du jugement entrepris » ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... avait eu communication des conclusions du ministère public et qu'il avait eu la possibilité d'y répondre utilement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée.