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Décisions

Cass. com., 23 mai 2000, n° 97-20.835

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grimaldi

Orléans, ch. civ. sect. 1, du 18 sept. 1…

18 septembre 1997

Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 18 septembre 1997), que le Tribunal, sur saisine d'office, a convoqué Mme X..., gérante de la société Maureen (la société) mise en redressement judiciaire, par jugement du 6 octobre 1995, puis liquidation, M. Y... étant nommé liquidateur, aux fins d'application des articles 180, 185 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait d'office condamné Mme X... à supporter une partie du passif de la société dont elle était la gérante, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel relève par ailleurs que Mme X... s'est abstenue pendant plusieurs mois de déclarer la cessation des paiements de la société dont elle était le gérant et que le redressement judiciaire de celle-ci n'a été prononcé qu'à l'initiative d'un de ses créanciers ; qu'une telle carence caractérise une faute de gestion susceptible d'avoir aggravé l'insuffisance d'actif de la société ; que dès lors que la cour d'appel ne pouvait, sans refuser de déduire de ses propres constatations les conséquences s'en évinçant et violer l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, affirmer qu'elle ne disposait d'aucun élément pour apprécier la gestion de Mme X... et dénier le caractère fautif de cette gestion ; et alors, d'autre part, que constitue également une faute de gestion le fait de n'avoir tenu aucune comptabilité ; que M. Y... reprochait à Mme X... cette carence ; que la cour d'appel qui ne pouvait répondre à ce grief au seul motif que M. Y... ne produisait pas une comptabilité qui ne pouvait être produite faute d'avoir été tenue, a statué par motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 précité ;

Mais attendu qu'après avoir dressé la liste des pièces versées aux débats par M. Y..., lesquelles étaient manifestement inopérantes, la cour d'appel a retenu qu'"en conséquence", elle ne dispose d'aucun élément concret lui permettant d'apprécier la gestion de Mme X... ; que le moyen est dépourvu du moindre fondement ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Y..., ès qualités, fait encore grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce que celui-ci avait prononcé d'office la faillite personnelle de Mme X..., alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure de déterminer si elle a statué en fait en exerçant ladite faculté, ou en droit et en méconnaissance de l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985, en ajoutant en ce cas à la loi une condition qui n'y figure pas, a privé sa décision de base légale au regard dudit article ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985 que le juge a la faculté de ne pas prononcer la faillite personnelle du dirigeant contre lequel il a relevé l'un des faits qui y sont mentionnés ; qu'ayant fait ressortir que Mme X... n'avait pas déclaré l'état de cessation des paiements de la société, et retenu que la juridiction n'avait pas l'obligation de prononcer sa faillite personnelle, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient du texte susvisé en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.