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Décisions

Cass. com., 7 juillet 1992, n° 90-15.860

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Clavery

Avocat général :

M. Curti

Avocat :

M. Brouchot

Nancy, du 19 mars 1990

19 mars 1990

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt déféré (Nancy, 19 mars 1990), que la Société auxiliaire d'entreprise de l'Est (SAE) a produit au règlement judiciaire de la société Carrelest, pour une créance de 91 291,20 francs, laquelle a été admise ; que la société Carrelest, assistée de son syndic, a assigné la SAE en paiement de plusieurs marchés de travaux soit une créance de 196 279,60 francs sur laquelle cette dernière a reconnu devoir 115 187,42 francs et a invoqué la compensation à due concurrence ;

Attendu que le syndic et la société Carrelest font grief à l'arrêt d'avoir dit que les créances réciproques des sociétés Carrelest en règlement judiciaire et SAE s'étaient compensées de plein droit à due concurrence alors, selon le pourvoi, d'une part, que la compensation légale ne produit son effet extinctif opposable à tous, même pendant la période suspecte, que si les deux créances réciproques sont certaines dans leur existence et liquidées dans leur montant ; que la créance de la société Carrelest n'était pas liquidée avant le jugement déclaratif, son montant même pas déterminé au moment où la cour d'appel a statué ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1290 du Code civil et 29 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, que tout créancier peut renoncer à l'effet extinctif du paiement par compensation ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu au chef des conclusions de la société Carrelest invoquant cette renonciation de la SAE à la compensation légale, pour avoir produit sa créance au règlement judiciaire de la société Carrelest, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'autorité de chose jugée, attachée à l'admission d'une créance au passif, ne concerne que l'existence et le montant de cette créance envisagée intrinsèquement et n'interdit pas au créancier admis d'invoquer la compensation comme moyen de défense, au cours de l'action ultérieurement engagée contre lui par le syndic pour le recouvrement d'une créance du débiteur en règlement judiciaire ; que dès lors la production faite par le créancier n'implique pas la renonciation de sa part à se prévaloir de la compensation ; que par ce motif de pur droit il est répondu aux conclusions délaissées ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a retenu la créance de la société Carrelest que pour son montant reconnu par la SAE ; qu'elle a relevé qu'elle représentait l'addition des montants dus pour dix-neuf marchés individualisés dont les factures ont été adressées avant le règlement judiciaire ; qu'en l'état de ces constatations, elle en a déduit à bon droit que la compensation légale avait produit son effet extinctif ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.