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Décisions

Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-12.831

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocat :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Grenoble, du 30 nov. 2017

30 novembre 2017

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Expertise de l'habitat français, ayant pour gérant M. K..., a été mise en liquidation judiciaire le 23 mai 2012 ; que son liquidateur a assigné M. K... en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ;

Attendu que pour condamner M. K... à une mesure de faillite personnelle d'une durée de quinze ans, l'arrêt retient, notamment, que ce dernier a omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours n'est pas un cas de prononcé de faillite personnelle et ne peut être sanctionnée que par une mesure d'interdiction de gérer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la faillite personnelle ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, dont l'une ne pouvait être sanctionnée par cette mesure, la cassation encourue à raison de cette faute entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.