Cass. crim., 14 décembre 2005, n° 04-87.744
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2004, qui, pour abus de confiance, banqueroute, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis et mise à l'épreuve, a prononcé la faillite personnelle et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1 et 314-10 du Code pénal, 385, 388-1, 485, 512, 551 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris quant à la requalification opérée et quant à la culpabilité du prévenu (Marie-Bernard X..., le demandeur), lequel avait été cité par le ministère public pour avoir, "en employant des manoeuvres frauduleuses (...), en établissant des devis pour des travaux qu'il savait irréalisables en tout ou partie compte tenu de l'état de cessation des paiements de son entreprise, trompé" les parties civiles "pour les déterminer à lui remettre des fonds, en l'espèce des acomptes à valoir sur le règlement desdits travaux", infraction prévue par l'article 314-1 du Code pénal et réprimée par les article 314-1, alinéa 2, et 314-10 du Code pénal, puis, émendant le jugement sur la peine, a élevé celle-ci à dix-huit mois d'emprisonnement dont dix avec sursis ;
"aux motifs que le premier juge avait procédé à la requalification de la première infraction reprochée au prévenu, soit le délit d'escroquerie, en abus de confiance ; que, pour le surplus, le premier juge avait constaté que le prévenu n'avait tenu aucune comptabilité au titre de l'année 2001 de sorte qu'il avait retenu à son encontre les faits de banqueroute visés dans la prévention ; que, s'agissant du délit d'abus de confiance, il importait, en premier lieu, de relever que, parmi les victimes, l'une avait versé au prévenu quatre acomptes différents, cinq avaient versé trois acomptes, une avait versé deux acomptes, et les autres avaient versé un seul acompte, en général de l'ordre de 20 000 francs ; qu'il y avait lieu, en second lieu, de noter que l'entreprise personnelle du prévenu avait connu dès le début du deuxième semestre 2000 des difficultés financières incontestables, l'ensemble des acomptes précités ayant été perçus après ces difficultés et certains l'ayant même été après que la banque populaire eut retiré son concours au prévenu début 2001, année au cours de laquelle celui-ci n'avait tenu, ou fait tenir, aucune comptabilité faute de payer les prestations de l'expert-comptable ; qu'il n'était pas inutile de rappeler que le prévenu, dont l'activité avait dégagé un passif important constitué d'impayés auprès des fournisseurs, de l'URSSAF, de dettes de nature salariale notamment, avait continué à prélever à son usage personnel 12 000 francs par mois malgré les circonstances très défavorables et sans disposer du moindre tableau de bord sur son activité économique en raison de son seul comportement ; qu'il alléguait avoir affecté les acomptes perçus aux travaux à réaliser et aux commandes de matériels et qu'il produisait des documents à ce sujet en annexe ; que les commandes produites ne concernaient que les petites fournitures en matière d'installation sanitaire ; que ces mêmes commandes ne comportaient de surcroît aucune mention du prix unitaire, ce qui interdisait par définition tout établissement de comptabilité ou même de factures, ce qu'avait néanmoins réalisé le prévenu ; que l'ensemble des victimes se plaignaient par ailleurs de travaux inachevés, voire non entrepris, de commandes non conformes aux spécifications des contrats signés avec le prévenu et de très nombreuses malfaçons, tous éléments les ayant conduites à rechercher un autre professionnel pour achever les travaux nécessaires et pouvoir ainsi habiter leur pavillon ; que ces éléments incontestables permettaient à la Cour de retenir, ainsi que l'avait fait exactement le premier juge, que le prévenu, parfaitement au courant de la situation désastreuse de son entreprise dès la mi 2000, avait délibérément encaissé des acomptes jusqu'à la fin mai 2001, acomptes qu'il avait décidé d'affecter à d'autres objectifs que ceux convenus avec les victimes, ainsi que cela avait été démontré par la comparaison des travaux et commandes embryonnaires face aux importants montants encaissés par lui sans contrepartie réelle et sérieuse ; que c'était là encore, à bon droit, que le premier juge avait retenu la culpabilité du prévenu après requalification des faits ;
"alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit contenir, outre des motifs constituant la base de sa décision, un dispositif qui énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables, ainsi que la peine et les textes de loi appliqués ; que, dans son dispositif, l'arrêt attaqué " confirme le jugement déféré quant à la requalification opérée et quant à la culpabilité " mais s'abstient de préciser la culpabilité du demandeur du chef d'abus de confiance et le texte incriminant les faits sanctionnés ; que le jugement confirmé se bornait quant lui à déclarer le prévenu " coupable des faits à lui reprochés ", lesquels, aux termes de la citation, étaient les manoeuvres frauduleuses caractérisant l'escroquerie, même si cette citation visait les articles 314-1 et 314-10, c'est-à-dire les textes sanctionnant l'abus de confiance ; que l'arrêt attaqué ne satisfait donc pas aux conditions essentielles de son existence légale, dès lors qu'il est entaché d'une contradiction entre ses motifs (abus de confiance) et son dispositif (escroquerie), et viole les droits de la défense ainsi que l'article 6 de la Convention européenne qui exigent que la personne poursuivie soit informée de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle ;
"alors que, d'autre part, le premier juge n'avait pas procédé à la requalification de la première infraction reprochée au prévenu ; qu'en présence d'une citation entachée de contradiction et donc manifestement nulle, il avait fait prévaloir la qualification retenue (v. art. 314-1 du Code pénal incriminant l'abus de confiance) sur les faits dénoncés qui décrivaient des manoeuvres frauduleuses caractérisant l'escroquerie, jugées par lui non établies dans ses motifs, et avait substitué à ces faits dont il était saisi d'autres non visés à la prévention, soit le détournement d'acomptes versés par les cocontractants du prévenu pour la réalisation de travaux et utilisés par lui pour renflouer son entreprise ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans violer, l'article 388 du Code de procédure pénale, confirmer le jugement entrepris quant à la "requalification" ;
"alors que, enfin, l'inexécution par l'entrepreneur de ses obligations contractuelles et le défaut de restitution des acomptes à lui versés, avant sa mise en liquidation judiciaire, pour la réalisation de travaux qu'il n'a pas entrepris ou n'a pas achevés , ou qui sont entachés de malfaçons, ne caractérisent pas le détournement, élément matériel de l'abus de confiance ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer, fût-ce dans ses motifs, que le demandeur était coupable d'abus de confiance du chef de tels faits" ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que, si le dispositif de l'arrêt a omis d'énoncer les infractions dont Marie-Bernard X... a été déclaré coupable et de viser les textes répressifs appliqués, en méconnaissance de l'article 485, alinéa 1, du Code de procédure pénale, la censure n'est toutefois pas encourue, dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur le délit d'abus de confiance retenu contre le prévenu, ni sur les textes, visés dans le rappel de la procédure, dont il lui a été fait application ;
Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement que Marie-Bernard X..., exerçant l'activité d'entrepreneur de bâtiments, a été poursuivi du chef d'escroquerie pour avoir, au moyen de manoeuvres frauduleuses, déterminé des clients à lui remettre des fonds à titre d'acompte sur le règlement de travaux de construction de maisons individuelles ;
Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait requalifié les faits en abus de confiance, la juridiction du second degré énonce que le prévenu a délibérément perçu des acomptes de ses clients qu'il a décidé d'affecter à d'autres fins que celles qui avaient été convenues avec ceux-ci, ainsi que cela résulte de la comparaison entre les travaux "embryonnaires" réalisés et les très importantes sommes encaissées ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a puisé les éléments de sa décision dans les faits mêmes dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, L. 626-1, L. 626-2 5 , L. 626-3, L. 626-5, L. 626-6, L. 625-8 et L 622-9 du Code de commerce, ainsi que 385, 388, 485, 512, 551 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu (Marie-Bernard X..., le demandeur) coupable des faits à lui reprochés, lesquels, selon la citation, avaient consisté en ceux-ci : "faisant l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement rendu le 28 août 2001 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Saverne, d'avoir commis le délit de banqueroute en tenant une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ", et, en répression, l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont dix avec sursis ;
"aux motifs que, s'agissant de l'infraction de banqueroute pour défaut de comptabilité pour l'année 2001, il résultait du rapport du mandataire judiciaire que la comptabilité pour ladite année était inexistante, tandis qu'il n'était pas utile de procéder à la vérification du passif chirographaire, la modicité de l'actif de l'entreprise personnelle du prévenu ne permettant qu'un paiement des créanciers tout à fait prioritaires ; que le prévenu tentait de se réfugier derrière le comportement de son expert-comptable, lequel avait arrêté ses prestations puisqu'il n'était plus payé, pour indiquer " qu'en toute bonne foi " il pensait que sa comptabilité était toujours tenue ; que c'était cependant au prévenu, à lui seul, qu'il incombait de veiller à le tenue d'une comptabilité complète, sincère et fidèle ; qu'en s'abstenant d'y veiller sans aucune excuse pendant près d'une année, le prévenu, au demeurant parfaitement au courant des modalités de gestion d'une entreprise et que les échecs antérieurs dans le même domaine auraient dû rendre d'autant plus prudent, avait bien commis le délit de banqueroute pas défaut de comptabilité ;
"alors que, d'une part, le débiteur en liquidation judiciaire étant dessaisi de l'administration de ses biens, la tenue de sa comptabilité ne lui incombe plus, en sorte qu'il ne peut commettre le délit de banqueroute ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer le contraire sans entacher sa décision d'une erreur de droit ;
"alors que, d'autre part, en retenant que le demandeur avait commis le délit de banqueroute " pour défaut de comptabilité pour l'année 2001 (...), la comptabilité pour ladite année (étant) inexistante (...) " (C. Com., art. 626-2 4 ) quand la prévention lui reprochait seulement d'avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière (ibid, art. 626-2 5 ), la cour d'appel s'est prononcée sur d'autres faits que ceux visés à la prévention ;
"alors que, enfin, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en l'occurrence, la Cour d'appel a caractérisé un défaut de diligence mais non l'élément intentionnel exigé par l'article 121-3 du Code pénal" ; Sur le moyen pris en sa deuxième branche :
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt l'a déclaré coupable de banqueroute par absence de comptabilité alors qu'il était poursuivi pour banqueroute par tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière, dès lors que, devant la cour d'appel, Marie-Bernard X... n'a pas contesté l'absence de toute comptabilité pour l'année 2001 ;
Sur le moyen pris en ses autres branches :
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de banqueroute par absence de comptabilité, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'une partie des faits reprochés au prévenu ont été commis avant le prononcé de sa liquidation judiciaire, le 29 août 2001, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.