Cass. com., 10 juillet 2019, n° 18-17.820
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Rapporteur :
Mme Schmidt
Avocat général :
M. Richard de la Tour
Avocats :
SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Coutard et Munier-Apaire
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 632-1, 6°, du code de commerce, ensemble l'article L. 641-14 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour garantir sa créance d'honoraires dus en rémunération de prestations antérieures, la société d'avocats Winston & Strawn (le créancier) a obtenu de son client, la société Stanko France (le débiteur), une hypothèque qui lui a été consentie le 25 juin 2008 ; que l'immeuble grevé a été vendu ; que le 9 mars 2009, le notaire instrumentaire a versé au créancier le montant de sa créance et ce dernier a donné mainlevée de l'inscription ; que le débiteur a été mis en liquidation judiciaire le 2 novembre 2009 ; que la date de cessation des paiements ayant été fixée au 3 mai 2008, par une décision irrévocable du 27 mars 2014, le liquidateur a assigné le créancier en annulation, sur le fondement de l'article L. 632-1, 6°, du code de commerce, de l'hypothèque consentie le 25 juin 2008 et du paiement intervenu ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation du paiement, l'arrêt retient que l'article L. 632-1, 6°, du code de commerce, sur lequel le liquidateur judiciaire fonde son action, ne vise que la nullité des hypothèques consenties pour des dettes antérieurement contractées et non le paiement de dettes échues, et pour lesquelles le créancier bénéficiait d'une hypothèque ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'est nul de droit le paiement reçu par préférence sur le prix de l'immeuble grevé en vertu d'une hypothèque elle-même nulle de droit pour avoir été consentie au cours de la période suspecte pour dettes antérieurement contractées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. O..., en qualité de liquidateur de la société Stanko France, de sa demande de paiement de la somme 245 183,72 euros, l'arrêt rendu le 20 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.