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Décisions

Cass. crim., 31 mai 2006, n° 05-85.706

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Angers, ch. corr., du 17 nov. 2004

17 novembre 2004

Statuant sur les pourvois formés par - X... Jean-Claude, - Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2004, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, banqueroute et escroquerie, à 4 ans d'emprisonnement, dont 3 ans avec sursis, le second, pour escroquerie, à 6 mois d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Choucroy, Gadiou et Chevallier pour Jean-Claude X..., pris de la violation des articles 486, 512, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui aurait été rendu soit à l'audience du 17 novembre 2004, soit le 16 septembre 2004 selon ses mentions contradictoires, ne mentionne pas le nom du ou des magistrats qui l'ont prononcé ;

"alors qu'aux termes de l'article 486 du code de procédure pénale dont les dispositions sont applicables devant la cour d'appel conformément à l'article 512 dudit code, l'arrêt rendu par cette juridiction doit être daté et mentionner le nom des magistrats qui l'ont rendu ; que ces dispositions d'ordre public ont été méconnues en l'espèce où l'arrêt attaqué, qui porte sur son en-tête la date du 17 novembre 2004, énonce ensuite qu'il a été prononcé le 16 septembre 2004, ne précise en outre nullement les noms des magistrats qui l'ont rendu" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il a été rendu le 17 novembre 2004 et non le 16 septembre 2004, date des débats, mentionnée par erreur, et qu'il satisfait aux exigences des articles 485 et 486 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Choucroy, Gadiou et Chevallier pour Jean-Claude X..., pris de la violation des articles L. 242-6-3 , L. 244-1 et L. 246-2 du code de commerce, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs que la société Les Caves Saint-Florent a consenti à l'EARL Domaine du Buisson des avances de trésorerie ; que rien ne justifiait ces avances si ce n'est la confusion des patrimoines par le prévenu, intéressé dans les deux sociétés ; "que, d'autre part, la société Les Caves Saint-Florent a prêté à l'EARL Domaine du Buisson des salariés, des véhicules et du matériel agricole ; qu'aucune des onze factures concernant ces opérations n'a été réglée ; qu'aucun intérêt n'a été calculé ; "que ces faits ont été explicitement reconnus par le prévenu en des termes non équivoques "l'EARL n'a pas de moyens propres. Elle vend la totalité de ses produits à la SAS (...) la SAS lui a fait ces avances (...). L'EARL n'avait pas les moyens de financer ses charges, et donc de payer la SAS" ;

"alors que, dans ses conclusions d'appel, le prévenu expliquait que les avantages consentis par la SAS Les Caves Saint-Florent à l'EARL Domaine du Buisson qui lui vendait, sans surfacturation, la totalité de sa production, n'étaient pas dépourvus de contrepartie mais que cette contrepartie était seulement différée et que l'apurement des comptes entre les deux personnes morales avait seulement été interrompu par le dépôt de bilan de la SAS en octobre 2002, lui-même n'étant pas rémunéré par l'EARL qui formait une seule entité économique avec la SAS ; qu'en laissant sans réponse ces moyens péremptoires de défense, la Cour a violé l'article 459 du code de Procédure pénale" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Choucroy, Gadiou et Chevallier pour Jean-Claude X..., pris de la violation des articles L. 626-2-1 et suivants du code de commerce, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable de banqueroute pour achats en vue de revente au dessous du cours ;

"aux motifs qu'en raison de la nécessité de reconstruire l'image de la société après des pratiques douteuses d'assemblage des vins auxquelles avait eu recours son prédécesseur, de la chute des prix du muscadet pendant l'année 2000 et de l'exigence d'un budget publicitaire important, la vente des vins à forte marge n'avait jamais décollé et la vente des vins génériques n'avait cessé d'augmenter pour tenter de compenser le manque à gagner et disposer de la trésorerie suffisante pour poursuivre l'activité ; "qu'or, la société pratiquait la vente à perte de manière systématique sur les vins de premier prix, de sorte qu'en augmentant régulièrement ses ventes et son chiffre d'affaires, elle accroissait régulièrement son déficit ; "que ces ventes à perte étaient parfaitement connues du prévenu depuis au moins août 2002 ; "que, n'ayant plus aucune ressource financière, sans fonds propres et continuant à vendre majoritairement à perte, la société Les Caves Saint-Florent a repoussé systématiquement les paiements de ses fournisseurs bien que, continuant à se fournir massivement auprès des vignerons, toujours pour vendre à perte, afin de respecter notamment les engagements auprès de la grande distribution ; que cette manière de faire, qui ne pouvait durer très longtemps, a permis pendant un temps d'obtenir de la trésorerie pour régler les créances les plus anciennes et retarder ainsi le dépôt de bilan ;

"alors que, dans ses conclusions d'appel, le prévenu soutenait qu'il n'avait nullement cherché à éviter ou à retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en expliquant que, sur l'ensemble de ses ventes de vin, la marge du négociant pouvait rester bénéficiaire même si certains vins étaient vendus à perte, que, pour pouvoir déterminer le prix de revient des vins, il avait pris l'initiative de doter sa société d'un outil informatique performant et fait effectuer un inventaire physique des stocks tous les trimestres, que le directeur administratif et financier qu'il avait embauché n'avait pas fait établir pour le deuxième trimestre 2002 et que ce n'était qu'en août 2002 après qu'il ait obtenu la désignation d'un mandataire ad hoc, que celui-ci lui avait remis une étude faisant apparaître des marges négatives expliquant les pertes enregistrées, qu'il avait aussitôt réagi en demandant à un cabinet d'expertise comptable d'établir une situation arrêtée au 31 août 2002 dont il n'avait eu connaissance que le 22 octobre 2002, soit la veille du jour où le redressement judiciaire de la société avait été prononcé avec son assentiment et qui avait permis de calculer les marges, que celles-ci s'amélioraient d'ailleurs toujours sensiblement au cours du deuxième semestre quand les viticulteurs vident leurs cuves pour la récolte suivante alors que les prix de vente augmentent pour la période des fêtes de fin d'année ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen destiné à démontrer que le prévenu n'avait nullement cherché à éviter ou à retarder l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en effectuant des achats de vins de premier prix qui avaient été revendus à des prix inférieurs à leurs prix d'achat, la Cour a violé l'article 459 du code civil" ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Choucroy, Gadiou et Chevallier pour Jean-Claude X..., pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'escroquerie ; 

"aux motifs que, pour faire échec au refus de nombreux viticulteurs de traiter avec lui, le prévenu a imaginé un stratagème mis au point début 2002 au cours d'une réunion à laquelle participaient outre lui-même, son directeur commercial, Bernard Y..., Daniel Z..., gérant de la société Besnard, ainsi qu'un courtier, Hervé A... ; "que le système consistait à faire signer aux vignerons, qui ne voulaient plus vendre leur vin aux Caves Saint-Florent, des contrats de vente au nom de la SARL Besnard, cette société étant alors en bon état et favorablement connue, ce qui n'éveillait pas la méfiance des vignerons ; que le vin ainsi obtenu était convoyé par les chauffeurs, instruits de leur mission, directement aux Caves Saint-Florent qui pouvaient ainsi continuer à alimenter leur négoce ; "que Jean-Claude X..., qui a déclaré que le vigneron devait ignorer la destination réelle de la marchandise, a ainsi explicitement reconnu que le système mis en place est frauduleux ; "que Jean-Claude X... connaissait parfaitement la situation financière de son entreprise, qu'il a leurré ses interlocuteurs en faisant espérer un investisseur et un apport considérable d'argent frais ; qu'il n'ignorait pas non plus qu'il exposait les viticulteurs ainsi dupés à un risque réel d'impayés et ce, dans le but évident de retarder, non pas une cessation des paiements déjà avérée, mais la constatation de celle-ci ;

"alors que le délit d'escroquerie n'est constitué que si l'auteur a fait usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, a abusé d'une qualité vraie ou employé des manoeuvres frauduleuses pour se faire remettre un objet ; qu'en l'espèce où le prévenu expliquait dans ses conclusions d'appel que les viticulteurs, prétendument victimes de l'escroquerie qui lui était reprochée, avaient réellement vendu leur vin à la SARL Besnard puisqu'ils avaient établi leurs factures à l'ordre de cette personne morale et déclaré leurs créances dans le cadre de sa procédure collective en soulignant que la revente immédiate des vins par cette entreprise à la SAS qu'il dirigeait ne pouvait être considérée comme constituant une escroquerie puisqu'elle intervenait après la remise de la chose et son transfert de propriété, la Cour, qui a omis de répondre à ce moyen, n'a pas caractérisé le délit d'escroquerie dont elle a cru pouvoir déclarer le demandeur coupable" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel pour Bernard Y..., pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Y... coupable du délit d'escroquerie commis au préjudice de soixante-treize viticulteurs, puis l'a condamné de ce chef à une peine de six mois d'emprisonnement et à l'interdiction d'exercer l'activité de négociant en vin sur une période de cinq années ;

"aux motifs, propres et adoptés, que, tout comme Jean-Claude X..., Bernard Y..., ancien dirigeant de la SA Y... et directeur commercial des Caves Saint-Florent, principalement chargé des relations avec les fournisseurs, les courtiers et les transporteurs, était parfaitement au courant de la situation catastrophique de la société, et plutôt que d'avoir incité le gérant à "arrêter les frais", a participé activement à la mise en place du stratagème évoqué plus haut et à sa gestion ; qu'il était notamment présent lors de la réunion du début de l'année 2002 au cours de laquelle a été décidée la mise en place d'une société écran pour faire échec aux refus des viticulteurs de livrer leur vin aux Caves susvisées ; qu'ensuite, c'est lui qui gérait les achats Besnard et Cie en fonction des commandes reçues des clients des Caves Saint-Florent, contactait les courtiers pour trouver les quantités nécessaires et organisait également les transports, de sorte que son rôle est parfaitement admis par les autres protagonistes ; que, par ailleurs, Bernard Y... a accepté de cautionner et de participer activement à un système dont il savait pertinemment qu'il léserait en fin de compte ceux qui y participaient, même involontairement, comme ce fut le cas pour les viticulteurs dupés sur l'identité de leur acheteur véritable, et donc de ses aptitudes financières ;

"alors que, dans ses conclusions d'appel, Bernard Y... faisait valoir que, selon les termes de la prévention, il lui était reproché d'avoir organisé un stratagème en établissant des contrats d'achats de vins et des documents administratifs de transport correspondants, comportant des mentions volontairement inexactes, à savoir le nom de la société Besnard, pour dissimuler le nom du véritable destinataire de la marchandise, mais qu'en réalité, il n'avait jamais personnellement rédigé ou établi un contrat d'achat de vins, ni aucun document administratif de transport, lesquels étaient établis sur un imprimé fourni par M. Z..., dirigeant de la société Besnard, ce que tous les courtiers interrogés ont confirmé, de sorte qu'il n'avait eu aucune intervention matérielle ou intellectuelle dans l'établissement des contrats et des titres de transport ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le prévenu, ès qualités de directeur commercial de la société les Caves de Saint-Florent, gérait les achats de la société Besnard et Cie en fonction des commandes reçues des clients des Caves Saint-Florent, contactait les courtiers et organisait également les transports, sans répondre à ce moyen péremptoire dénonçant l'absence de toute manoeuvre frauduleuse imputable à Bernard Y..." ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel pour Bernard Y..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bernard Y... coupable du délit d'escroquerie commis au préjudice de soixante-treize viticulteurs, puis l'a condamné de ce chef à une peine de six mois d'emprisonnement et à l'interdiction d'exercer l'activité de négociant en vin sur une période de cinq ans ;

"aux motifs, propres et adoptés, que, tout comme Jean-Claude X..., Bernard Y..., ancien dirigeant de la SA Y... et directeur commercial des Caves Saint-Florent, principalement chargé des relations avec les fournisseurs, les courtiers et les transporteurs, était parfaitement au courant de la situation catastrophique de la société, et plutôt que d'avoir incité le gérant à "arrêter les frais", a participé activement à la mise en place du stratagème évoqué plus haut et à sa gestion ; que, par ailleurs, Bernard Y... a accepté de cautionner et de participer activement à un système dont il savait pertinemment qu'il léserait en fin de compte ceux qui y participaient, même involontairement, comme ce fut le cas pour les viticulteurs dupés sur l'identité de leur acheteur véritable, et donc de ses aptitudes financières ;

"alors qu'aux termes des articles 121-3 et 313-1 du code pénal, l'escroquerie est une infraction délictuelle qui suppose la volonté de porter préjudice à la fortune d'autrui en trompant le remettant ; que la seule affirmation selon laquelle le prévenu a accepté de participer à un système dont il savait pertinemment qu'il léserait en fin de compte tous ceux qui y participaient, même involontairement, comme ceci fut le cas pour les viticulteurs non payés, est insuffisante pour caractériser la volonté de commettre une tromperie, laquelle exige que soient déterminés à la fois les personnes abusées lors de la remise et le patrimoine convoité par l'auteur des manoeuvres frauduleuses ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel pour Bernard Y..., pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 132-19, 132-24 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir déclaré Bernard Y... coupable du délit d'escroquerie, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement et à l'interdiction d'exercer l'activité de négociant en vin sur une période de cinq ans ;

"aux motifs que le tribunal a mis en évidence le trouble important apporté à l'ordre public et le préjudice considérable qui en est résulté, en relativement peu de temps, et que les éléments du dossier permettent d'affirmer que c'est en toute connaissance de cause que les prévenus ont agi comme ils l'ont fait, maintenant une société en état de survie artificielle, retardant la constatation réelle de l'état de cessation des paiements, évoquant des investisseurs chimériques et dupant leurs partenaires ; que ces méthodes, commercialement et juridiquement injustifiables, ont abouti à la situation désastreuse que l'on connaît, sans espoir raisonnable de l'apurer complètement, de sorte qu'il convient d'appliquer des sanctions fermes à ces prévenus et de confirmer les peines prononcées par le tribunal ;

"alors que, selon les dispositions combinées des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, le prononcé d'une peine d'emprisonnement dépourvu de sursis doit être spécialement motivé tant par la personnalité de son auteur, que par les circonstances de l'infraction ; qu'en se bornant à faire état des seules circonstances de l'infraction, sans autrement s'expliquer sur la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé à l'encontre de Bernard Y... une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.