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Décisions

Cass. com., 21 septembre 2010, n° 08-21.030

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Espel

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Nouméa, du 31 juill. 2008

31 juillet 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 31 juillet 2008) et les productions, que le 20 janvier 1988, M. Jean-Paul X... a fait à ses trois enfants, MM. Jean-Louis et Jacques X... et Mme Paule X... (les consorts X...) une donation-partage portant sur une propriété rurale ; que par jugement du 20 décembre 1989 et sur assignation du Trésor public, M. Jean-Paul X... a été mis en liquidation judiciaire ; que par jugement du 20 septembre 2000, la Selarl Gastaud a été nommée liquidateur ; qu'ayant constaté l'absence d'actifs dans le patrimoine du débiteur, le liquidateur a assigné, le 3 mars 2005, sur le fondement de l'article L. 621-107 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les consorts X... en annulation de la donation du 20 janvier 1988 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir, pour annuler la donation du 20 janvier 1988, déclaré irrecevables les "exceptions de procédure" qu'ils avaient présentées et tirées d'un défaut de publicité de l'assignation du liquidateur à la Conservation des hypothèques alors, selon le moyen, que le défaut de publication d'une demande tendant à l'annulation de droits résultant d'actes soumis à publicité constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 73 et 74 du code de procédure civile, et, par refus d'application, les articles 122 et 123 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les articles 28. 4 c) et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 qui prévoient que les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à la publicité foncière, ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont elle-mêmes été publiées et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur, ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie ; que le moyen est donc inopérant ;

Sur le second moyen ,après avertissement donné aux parties :

Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir, pour annuler la donation du 20 janvier 1988, écarté la fin de non-recevoir qu'ils tiraient de la prescription de l'action en nullité exercée par le liquidateur plus de quinze ans après la date de la donation litigieuse et de l'avoir, au contraire, déclarée recevable comme non prescrite, alors, selon le moyen, que la nullité de la période suspecte prévue par l'article L. 621-107, II, du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, étant une nullité relative, au stade de sa mise en oeuvre, l'action en nullité est nécessairement soumise à la prescription quinquennale ; qu'en retenant que l'action en nullité de la donation en cause exercée par le liquidateur se prescrivait par trente ans, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, et, par refus d'application, l'article 1304 du code civil ;

Mais attendu que l'action en nullité prévue à l'article L. 621-107 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et qui tend à la reconstitution de l'actif du débiteur dans l'intérêt collectif des créanciers peut être exercée par ses titulaires, notamment le liquidateur judiciaire, aussi longtemps que ces derniers restent en fonction ; que par ce motif de pur droit, la décision de la cour d'appel, qui a relevé que l'action en nullité de la donation avait été engagée par le liquidateur judiciaire du débiteur, alors en fonction, se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.