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Décisions

Cass. crim., 20 février 2008, n° 06-86.156

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Avocat :

SCP Thouin-Palat et Boucard

Metz, du 13 avr. 2006

13 avril 2006

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Richard,
- Y... Irène, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 13 Avril 2006, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux et banqueroute, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans de faillite personnelle, la seconde, pour recel d'abus de biens sociaux, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Richard X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la SA RBA pour avoir fait supporter à cette dernière le versement, au bénéfice de son épouse, d'un salaire pour moitié indu sur la période du 1er janvier 1995 au mois de juillet 1996 inclus, a déclaré Irène X... coupable du recel de cette infraction, et les a condamnés pénalement et civilement ;

"aux motifs que « il est reproché à Richard X... le versement d'un salaire de l'ordre de 6 000 francs nets par mois à son épouse, sur la période de 1992 à 1997 ; qu'il apparaît toutefois (cf D843) que la somme de 504 000 francs visée à la prévention correspond au cumul de cette rémunération nette de 1990 à 1997 ; qu'il en résulte donc que les poursuites n'auraient dû viser qu'un montant de 60 000 francs (soit 6 000 francs nets par mois pendant six ans) ; que, d'après les éléments de comptabilité dont dispose la cour, le paiement de ce salaire n'a pas été dissimulé ; qu'en conséquence, doivent être réputés prescrits les salaires versés pour la période antérieure à 1995 ; que Richard et Irène X... soutiennent que cette dernière était employée au siège social de la SA RBA à l'exécution de tâches de secrétariat ; que, jusque courant juillet 1996, date passée laquelle les faits relèvent de la banqueroute, ce siège social était situé au domicile des époux X..., ... ; que la société RBA versait effectivement un loyer de 1 000 francs par mois à Irène X..., propriétaire de l'immeuble, où un certain nombre de témoins - dont Jean-Joseph Z... - évoque une pièce à usage de bureau ; que pour autant l'effectivité d'un travail prétendument accompli à temps plein par Irène Y..., au titre de la période comprise entre janvier 1995 et le 28 juillet 1996, est sujette à caution ; qu'en effet, à l'exception de M. A..., responsable administratif de la société Solog, aucun des salariés des SA Solog ou Atlor entendus au cours de l'enquête, n'a pu confirmer la réalité de cet emploi ; que la description des tâches soi-disant confiées à Irène X..., selon l'attestation de M. A..., est particulièrement vague, et qu'au surplus, Mme B..., secrétaire auprès des sociétés Atlor et Solog, a affirmé qu'elles étaient en réalité au moins en grande partie exécutées par elle-même ; que les attestations qu'Irène X... a produites, outre que la plupart d'entre elles ne mentionnent pas la période à laquelle leur auteur a constaté les faits qu'il relate, ce qui est pourtant capital sachant qu'au vu de ses bulletins de salaire, son embauche remonterait à janvier 1986, n'établissent pas la réalité d'une activité justifiant la perception d'un salaire de secrétaire à plein temps ; que les listings des quelques documents qu'elle aurait dactylographiés, des travaux d'archivage ou de classement qu'elle aurait effectués, des télécopies qu'elle aurait reçues ou envoyées ou des recommandés qu'elle aurait réceptionnés etc…, figurant dans les pièces qu'elle a versées aux débats, ne mettent pas plus en évidence un travail régulier mais plutôt une aide ponctuelle exagérément rémunérée par le salaire en cause, à hauteur de moitié ; qu'en faisant supporter par la SA RBA une rémunération en partie imméritée, au bénéfice de son épouse, Richard X... s'est rendu coupable d'un abus de biens sociaux au préjudice de ladite société » ;

"et aux motifs que « en ce qui concerne le délit de recel d'abus de biens sociaux de la SA RBA résultant de la perception de salaires partiellement immérités, il doit être réputé consommé à compter de la date de perception desdits salaires, mais demeure punissable sur l'entière période du 1er janvier 1995 au 28 juillet 1996, puisqu'en la matière la prescription ne court qu'à compter de la date où le délit principal était apparu dans des conditions lui permettant d'être poursuivi, soit en l'occurrence à compter du 28 juin 1996 pour les salaires de 1995 et du 29 décembre 1997, pour les salaires de janvier à juillet 1996 ; que Irène Y... qui ne pouvait ignorer qu'elle était surpayée, sera déclarée coupable du délit de recel d'abus de biens sociaux au titre des salaires pour moitié indus par elle perçus de janvier 1995 à juillet 1996 » ;

"1°) alors que le caractère excessif de la rémunération d'un salarié, susceptible de constituer un abus de biens sociaux, est apprécié au regard de la situation financière de l'entreprise ; qu'en l'espèce, Irène X... avait été embauchée selon un contrat de travail à plein temps pour une rémunération au SMIC ; qu'en se bornant à qualifier le caractère immérité du salaire à hauteur de moitié au regard de l'activité effective d'Irène X... pour la période antérieure à la date de cessation des paiements, sans rechercher si la situation financière de la société à l'époque des faits permettait une telle rémunération, la cour d'appel qui a retenu à charge à l'encontre de Richard X... le fait d'avoir octroyé une telle rémunération, n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen ;

"2°) alors que l'abus de biens sociaux suppose que les détournements aient été réalisés par le dirigeant social dans son intérêt personnel ; qu'en se bornant à reprocher à Richard X... d'avoir fait supporter des salaires pour moitié immérités par la société RBA au profit de son épouse, la cour d'appel qui n'a pas justifié que ces versements auraient été effectués dans l'intérêt personnel de Richard X..., n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 83 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Richard X... coupable du délit d'abus de biens sociaux au préjudice de la SA Solog, au titre d'une dépense de 60 000 francs relative au changement du moteur de son véhicule personnel et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs que « il est constant que jusqu'en mars 1997, date d'acquisition en leasing par la société Solog d'un véhicule BMW qui lui était affecté, Richard X... utilisait son véhicule personnel Mercédes 6685XR57, pour ses activités professionnelles ; qu'à ce titre, il se faisait payer des indemnités kilométriques réparties entre les trois sociétés et calculées sur la base d'un coût ayant évolué de 3,65 francs le kilomètre en 1993 à 3,98 francs en 1997 ; que manifestement ces indemnités couvraient les frais d'essence, le coût de l'entretien et l'amortissement du véhicule ; qu'il ne pouvait donc prétendre à aucune autre compensation financière au titre de l'emploi de son véhicule personnel pour les besoins des sociétés ; qu'il résulte des éléments du dossier que la somme de 164 381 francs visée à la prévention correspond … à concurrence de 60 000 francs à une facture d'échange standard de moteur du véhicule personnel de Richard X... également prise en charge par la SA Solog … ; que Richard X... a admis au cours de l'enquête et de l'information judiciaire avoir courant 1996 fait supporter à la SA Solog le coût d'un échange standard de moteur pour son véhicule Mercédes, ce qui est conforté par le témoignage de M. A..., responsable administratif, et celui de Mme B... ; que certes la facture n'a pas pu être retrouvée, mais que pour autant le principe de cet abus de biens sociaux est acquis, par les aveux réitérés de Richard X..., qui ne peut se retrancher derrière une prétendue tolérance fiscale, laquelle est indifférente en matière pénale » ;

"1°) alors que le remboursement des indemnités kilométriques, telles qu'elles sont prévues par le code général des impôts, ne couvre pas les dépenses exceptionnelles liées à la réparation d'un véhicule, de sorte que la cour d'appel, qui retient que Richard X... ne pouvait faire supporter à la société la facture d'échange standard du moteur de son véhicule personnel dès lors que cette dépense était intégrée dans les indemnités kilométriques, a violé les articles visés aux moyens ;

"2°) alors que la cour d'appel qui relaxe Richard X... du chef de banqueroute pour tenue irrégulière de la comptabilité et qui relève que la facture litigieuse n'a pas pu être retrouvée, ce dont il résultait qu'il n'était pas possible de déterminer si la facture litigieuse avait été effectivement supportée par la société Solog, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les articles visés au moyen" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 654-2 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Richard X... coupable du délit de banqueroute par détournement d'actifs commis au préjudice de la SA RBA pour avoir fait supporter à cette dernière le versement, au bénéfice d'Irène X..., d'un salaire pour moitié indu sur la période d'août 1996 à décembre 1997 inclus, et de l'avoir condamné civilement ;

"aux motifs que « les développements figurant supra au paragraphe I/1°) a) concernant le caractère pour moitié indu de la rémunération versée à Irène X... au titre d'un emploi de secrétaire de la SA RBA, sur la période du 1er janvier 1995 au 28 juillet 1996, demeurent valables sur la période du 28 juillet 1996 à courant 1997, étant précisé que malgré le transfert intervenu courant juillet 1996, le siège de la SA RBA était en réalité demeuré au domicile des époux X... ; que pour cette seconde période, ces faits constituent un détournement d'actif de la société RBA portant atteinte aux droits des créanciers de celle-ci » ; "et aux motifs que « il est reproché à Richard X... le versement d'un salaire de l'ordre de 6 000 francs nets par mois à son épouse, sur la période de 1992 à 1997 ; qu'il apparaît toutefois (cf D843) que la somme de 504 000 francs visée à la prévention correspond au cumul de cette rémunération nette de 1990 à 1997 ; qu'il en resulte donc que les poursuites n'auraient dû viser qu'un montant de 60 000 francs (soit 6 000 francs nets par mois pendant six ans) ; que d'après les éléments de comptabilité dont dispose la cour, le paiement de ce salaire n'a pas été dissimulé ; qu'en conséquence, doivent être réputés prescrits les salaires versés pour la période antérieure à 1995 ; que Richard et Irène X... soutiennent que cette dernière était employée au siège social de la SA RBA à l'exécution de tâches de secrétariat ; que jusque courant juillet 1996, date passée laquelle les faits relèvent de la banqueroute, ce siège social était situé au domicile des époux X..., ... ; que la société RBA versait effectivement un loyer de 1 000 francs par mois à Irène X..., propriétaire de l'immeuble, où un certain nombre de témoins - dont Jean-Joseph Z... - évoque une pièce à usage de bureau ; que, pour autant, l'effectivité d'un travail prétendument accompli à temps plein par Irène Y..., au titre de la période comprise entre janvier 1995 et le 28 juillet 1996, est sujette à caution ; qu'en effet, à l'exception de M. A..., responsable administratif de la société Solog, aucun des salariés des SA Solog ou Atlor entendus au cours de l'enquête, n'a pu confirmer la réalité de cet emploi ; que la description des tâches soi-disant confiées à Irène X..., selon l'attestation de M. A..., est particulièrement vague, et qu'au surplus, Mme B..., secrétaire auprès des sociétés Atlor et Solog, a affirmé qu'elles étaient en réalité au moins en grande partie exécutées par elle-même ; que les attestations qu'Irène X... a produites, outre que la plupart d'entre elles ne mentionnent pas la période à laquelle leur auteur a constaté les faits qu'il relate, ce qui est pourtant capital sachant qu'au vu de ses bulletins de salaire, son embauche remonterait à janvier 1986, n'établissent pas la réalité d'une activité justifiant la perception d'un salaire de secrétaire à plein temps ; que les listings des quelques documents qu'elle aurait dactylographiés, des travaux d'archivage ou de classement qu'elle aurait effectués, des télécopies qu'elle aurait reçues ou envoyées ou des recommandés qu'elle aurait réceptionnés etc…, figurant dans les pièces qu'elle a versé aux débats, ne mettent pas plus en évidence un travail régulier mais plutôt une aide ponctuelle exagérément rémunérée par le salaire en cause, à hauteur de moitié ; qu'en faisant supporter par la SA RBA une rémunération en partie imméritée, au bénéfice de son épouse, Richard X... s'est rendue coupable d'un abus de biens sociaux au préjudice de ladite société » ;

"alors que le délit de banqueroute par dissimulation d'actif suppose, pour être constitué, l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément du patrimoine du débiteur en état de cessation des paiements par l'une des personnes désignées à l'article L. 654-1 du code de commerce ; qu'en constatant qu'Irène X... a été embauchée par la société RBA selon contrat de travail du mois de janvier 1986, ce dont il se déduisait que le paiement mensuel du salaire en vertu de l'obligation légale de rémunérer tout salarié quelle que soit son activité effective, ne saurait constituer un acte de détournement de l'actif commis au préjudice des créanciers de l'entreprise et par ailleurs imputable au dirigeant, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.654-2 du code de commerce, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué à déclaré Richard X... coupable de banqueroute par détournement d'actifs commis en 1996 au préjudice de la SA Solog au titre des abandons de créance consentis par ladite société à la SA RBA pour un montant de 1 585 681 francs, et à la SA Atlor pour un montant de 2 437 956 francs, et de l'avoir condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs que « la SA Solog a consenti à la SA Atlor un abandon de créance de 2 437 956 francs, et à la SA RBA un abandon F, suivant autorisation donnée par les conseils d'Administration du 23 décembre 1996 ; qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire d'une personne morale de droit privé ayant une activité économique, se rend coupable du délit de banqueroute, le dirigeant de droit ayant détourné postérieurement à la date de cessation des paiements, tout ou partie de l'actif de ladite personne morale ; que le délit est caractérisé dès lors qu'un détournement privant sciemment les créanciers de tout ou· partie de leur gage est constaté, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il pouvait se justifier dans le cadre de la sauvegarde d'un groupe de sociétés ; que, dès lors toute l'argumentation de Richard X..., comme Jean-Joseph Z..., tendant à prétendre que les abandons de créance poursuivis étaient indispensables aux sociétés Atlor et R.B.A, dont les intérêts et la survie étaient intimement liés à ceux de la S.A Solog, doit être écartée ; que ces abandons de créance ont été consentis sans aucune contrepartie, ni aucune garantie sérieuse de remboursement, s'agissant en particulier pour la SA Atlor du cinquième abandon de créance (qui portait ainsi la somme due par la filiale à 11 737 956 francs en ce compris un concours financier de 2 500 000 francs intervenu en 1991), les deux sociétés débitrices tout comme la société Solog étant en état de cessation des paiements, et seul un retour à meilleure fortune fort aléatoire voire alors sérieusement compromis, conditionnant le remboursement de ces avances ; que, contrairement aux allégations de Jean-Joseph Z..., l'abandon de créance à l'égard de la SA RBA ne pouvait se compenser avec un abandon par elle de dividendes, puisque la SA Solog, qui a terminé l'exercice 1996 avec une perte de 4 492 274 francs, soit d'un montant supérieur à celui cumulé des abandons de créance consentis ladite année aux deux autres sociétés, n'était manifestement pas en mesure de distribuer de tels dividendes ; qu'en ce qui concerne l'argumentation développée par Jean-Joseph Z... sur l'interprétation stricte qu'il y aurait lieu d'avoir de l'article 217-9, alinéa 1, de la loi du 24 juillet 1966, devenue depuis lors l'article L. 225-216, alinéa 1, du code de commerce, elle ne présente pas d'intérêt dans le cas d'espèce dans la mesure où les poursuites ne sont pas exercées du chef de l'article L. 242-24, alinéa 3, sanctionnant la méconnaissance de ces dispositions, mais sur le fondement de l'article L. 626-2 (anciennement article 197 de la loi du 25 janvier 1985) sanctionnant la banqueroute ; qu'à toute fin, il y a lieu de rappeler que l'autorisation donnée par le conseil d'administration de la SA Solog n'était pas de nature à exonérer le dirigeant de sa responsabilité ; que Richard X... ne peut non plus se retrancher derrière le fait qu'il s'en serait remis aux conseils d'éminents professionnels » ; "et aux motifs que « Me C..., représentant de la SELARL Etude C..., liquidateur des sociétés RBA, Solog et Atlor, justifie d'un préjudice personnel et certain en lien direct avec les infractions dont les époux X... se sont rendus coupables ; … qu'en ce qui concerne les faits de banqueroute par détournement d'actifs au préjudice de la SA Solog, son préjudice s'élève à la somme de 613 399,50 euros (correspondant à la contre-valeur de 4 023 637 francs, montant des abandons de créance consentis par elle aux sociétés RBA et Atlor au cours de l'exercice 1996) que Richard X... sera condamné à payer » ;

"1°) alors que le délit de banqueroute implique que le dirigeant ait frauduleusement dissipé un élément du patrimoine du débiteur en cessation des paiements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, pour retenir Richard X... dans les liens de la prévention du chef de banqueroute par détournement d'actif relatif à l'abandon de créances, admet par ailleurs que le commissaire aux comptes ne pouvait se méprendre sur le caractère frauduleux des abandons de créances litigieux consentis au mépris des critères circonscrits par une jurisprudence stable et univoque qu'en sa qualité de professionnel du droit des sociétés il ne pouvait ignorer (arrêt page 21), et qui se borne à retenir que Richard X... ne pouvait se retrancher derrière l'avis émis par des professionnels, a privé sa décision de base légale, au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que l'abandon d'une créance jusqu'à meilleure fortune que détient une société n'est pas un élément de son patrimoine susceptible de constituer un détournement privant les créanciers de tout ou partie de leur gage ; qu'après avoir admis que les deux sociétés débitrices étaient elles-mêmes en état de cessation des paiements ce qui compromettait uniquement le recouvrement de la créance inscrite en comptabilité, en sorte que l'abandon litigieux ne présentait aucune incidence sur les droits des créanciers, la cour d'appel qui a retenu Richard X... dans les liens de la prévention de détournement de l'actif de la société Solog, n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen ;

"3°) alors, en tout état de cause et subsidiairement, qu'en constatant que, seul un retour à meilleure fortune, fort aléatoire voire absolument compromis, conditionnait le remboursement de ces avances, ce dont il résultait que le préjudice consécutif du liquidateur de la société Solog ne pouvait correspondre qu'à la perte de chance de recouvrer la créance, la cour d'appel, qui a évalué le préjudice de la société Solog, représentée par son liquidateur, à la contre-valeur des abandons de créance, a violé les articles visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.