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Décisions

CA Metz, ch. com., 27 avril 2021, n° 19/01235

METZ

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

CG Freelance (Sté), ACGR Finance (Sté), AGS Provence (SARL), M2 Conseil (SARL), Evelnis (SAS), Valides Solutions (SAS)

Défendeur :

BM France Est (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flores

Conseillers :

Mme Devignot, Mme Bironneau

TGI Colmar, du 13 mars 2014

13 mars 2014

FAITS ET PROCEDURE

La SAS BM France Est se présente, par le biais de la société Groupe Rivalis, comme détentrice d'un savoir-faire et de droits susceptibles d'être mis au service des TPE, en leur permettant notamment de s'appuyer sur un logiciel spécifique d'aide et d'assistance à la gestion.

Un réseau de concessionnaires est ainsi recruté pour assurer à la fois la distribution de ce logiciel mais aussi le conseil de gestion et le « coaching » des TPE, ainsi que pour leur apporter une assistance administrative, juridique et informatique.

Cette activité repose sur un contrat de franchise, par l'intermédiaire de la SAS BM France Est (ci-après SAS BM), avec le groupe Rivalis qui valide les fonctions « d'experts » des partenaires sélectionnés après qu'une formation de trois mois leur ait été dispensée, autant pour leur permettre de développer leurs capacités commerciales dans la recherche de TPE que pour maîtriser les outils et moyens mis à la disposition des entreprises démarchées.

Ont notamment souscrit à ce concept la SARL AGS Provence, la SARL CG Freelance, la SARL M2 Conseil, la SARL ACGR Finance, la SAS Evelnis, anciennement dénommée Ravaparis, et la SAS Valides Solutions.

Se prévalant notamment d'une absence de savoir-faire, d'un défaut de rentabilité et de la non-effectivité des outils mis à disposition, ces dernières ont fait assigner la SAS BM France Est devant le tribunal de grande instance de Colmar aux fins principalement de voir annuler les différents contrats pour dol, défaut de cause ou à défaut, d'obtenir leur résiliation aux torts de la défenderesse pour manquement à ses obligations contractuelles.

Par jugement en date du 13 mars 2014, le tribunal de grande instance de Colmar, chambre commerciale, a :

sur la demande principale,

- débouté les parties demanderesses de tous les chefs de leur demande

sur la demande reconventionnelle,

- débouté la SAS BM France Est de sa demande reconventionnelle

- débouté les parties de toutes autres conclusions plus amples ou contraires

- condamné solidairement la SARL AGS Provence, M. Christian R., ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL CG Freelance, la SARL M2 Conseil, M. Éric V., ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ACGR Finance, la SAS Evelnis, anciennement Ravaparis, la SAS Valides Solutions, M. Stéphane T., et M. Fabrice B. aux entiers frais et dépens de la procédure.

Par acte du 05 mai 2014, la SARL AGS Provence, la SARL M2 Conseil, la SAS Evelnis, anciennement Ravaparis, la SAS Valides Solutions, Maitre Christian R. mandataire judiciaire agissant ès qualité de mandataire liquidateur de société CG Freelance et Maitre Éric V. mandataire judiciaire agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société ACGR Finance ont interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 30 septembre 2015, la cour d'appel de Colmar, chambre civile, a :

- infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la SAS BM France Est de sa demande reconventionnelle

statuant à nouveau,

- prononcé la nullité des contrats de partenariat et leurs avenants ayant lié la SAS BM France Est et les sociétés appelantes

- condamné la SAS BM France Est à payer :

. la somme de 85 996,45 euros à la SAS Evelnis, anciennement Ravaparis,

. la somme de 32 284,83 euros à la SARL CG Freelance

. la somme de 33 500 euros à la SARL AGS Provence

. la somme de 50 939,85 euros à la SARL M2 Conseil

. la somme de 33 500 euros à la SARL ACGR Finance

. la somme de 65 015,73 euros à la SAS Valides Solutions

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter des assignations introductives d'instance valant mises en demeure

- condamné la SAS BM France Est aux dépens d'appel et de première instance

- condamné la SAS BM France Est à payer à la SARL AGS Provence, la SARL M2 Conseil, la SAS Evelnis, anciennement Ravaparis, la SAS Valides Solutions, la SARL CG Freelance et la SARL ACGR Finance, chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté les autres demandes des parties.

Pour se déterminer ainsi, la cour a notamment relevé que le document d'information précontractuel remis aux franchisés ne contenait pas de présentation du marché local et comprenait des informations sur le réseau qui étaient anciennes. Elle a également estimé que la SAS BM France Est n'avait pas transmis de savoir-faire aux franchisées, faute d'avoir mis à leur disposition un établissement pilote.

Sur pourvoi principal de la SAS BM France Est et par arrêt en date du 08 juin 2017, la Cour de cassation, chambre commerciale, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar au motif, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si la situation du réseau avait été récemment modifiée ou si celle du marché local différait de celle du marché national de sorte que les franchisés ne se seraient pas engagés en connaissance de cause, la cour n'avait pas donné de base légale à sa décision, et d'autre part, qu'en omettant de répondre aux conclusions de la SAS BM France Est qui soutenait qu'elle avait dispensé des sessions de formation au cours desquelles un savoir-faire spécifique avait été transmis aux franchisés, la cour n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Par déclaration déposée le 17 mai 2019, la SARL AGS Provence, la SARL M2 Conseil, la SAS Evelnis, anciennement Ravaparis, la SAS Valides Solutions, M. Christian R., ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL CG Freelance, et M. Éric V., ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ACGR Finance, ont saisi la cour d'appel de Metz, désignée en qualité de juridiction de renvoi après cassation.

Aux termes de leurs conclusions déposées le 05 mai 2020, ils demandent à la cour de :

au visa des articles 1108, 1110, 1116, 1134, 1147 et 1184 du code civil en leur rédaction applicable, L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce, 699 et 700 du code de procédure civile,

- les déclarer recevables et bien fondés en leur recours

- réformer le jugement entrepris du 13 mars 2014 en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes

- débouter la SAS BM France Est de l'ensemble de ses demandes

à titre principal,

- prononcer la nullité des contrats et des avenants pour vice du consentement ou, subsidiairement, défaut de cause ou erreur

en conséquence,

- en ce qui concerne la SARL CG Freelance, condamner la SAS BM France Est au paiement à M. Christian R., ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL CG Freelance, de la somme de 75 012,81 euros avec intérêts de retard au taux légal depuis la première mise en demeure, se décomposant comme suit :

- Droit d'entrée 124 000 euros HT

- Formation et assistance à l'ouverture : 9 500 euros

- Redevances : 804,83 euros HT

- Communication : 2 440,64 euros HT

- Générateur de modèle dans Rivalis : 150 euros HT

- Préjudice lié à la mise en place de l'activité 3 421,21 euros HT

- Passif de la société : 34 696,13 euros

- en ce qui concerne la SARL ACGR Finance, condamner la SAS BM France Est au paiement à M. Éric V., ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ACGR Finance, de la somme de 74 139,74 euros avec intérêts de retard au taux légal depuis la première mise en demeure :

- Droit d'entrée : 24 000 euros HT

- Formation et assistance à l'ouverture : 9 500 euros

- Redevances : 470,03 euros HT

- Communication : 2 145 euros HT

- Préjudice lié à la mise en place de l'activité : 10 415 euros HT

- Passif de la société : 33 375,07 euros

- en ce qui concerne la SARL AGS Provence, condamner la SAS BM France Est au paiement à la SARL AGS Provence, de la somme de 61 168,02 euros avec intérêts de retard au taux légal depuis la première mise en demeure :

- Droit d'entrée : 24 000 euros HT

- Formation & assistance à l'ouverture : 9 500 euros

- Préjudice lié à la mise en place de l'activité 7 268,02 (5 000 + 2 668,02 euros HT)

- Rémunération de la gérance : 20 000,00 euros

- en ce qui concerne la SARL M2 Conseil, condamner la SAS BM France Est au paiement à la SARL M2 Conseil, de la somme de 87 360,97 euros avec intérêts de retard au taux légal depuis la première mise en demeure :

- Droit d'entrée (deux secteurs) : 40 800 euros HT

- Formation & assistance à l'ouverture : 9 500 euros

- Hébergement & repas (factures Rivalis) : 639,85 euros HT

- Préjudice lié à la mise en place de l'activité : 9 421,12 euros HT

- Manque à gagner : 27 000 euros

- en ce qui concerne la SAS Evelenis, anciennement Rivaparis, condamner la SAS BM France Est au paiement de la somme de 100 971,88 euros, avec intérêts de retard au taux légal depuis la première mise en demeure :

- Droit d'entrée : 67 200 euros HT

- Formation et assistance : 14 500 euros

- Redevances communication : 4 000 euros HT

- Hébergement & repas (factures Rivalis) : 296,45 euros HT (246,45 + 50)

- Préjudice lié à la mise en place de l'activité : 2 475,38 euros HT (1 072,06 + 1 403,32)

- Rémunération du gérant : 12 500 euros

- en ce qui concerne la SAS Valides Solutions, condamner la SAS BM France Est au paiement des sommes suivantes (soit un total de 137 748,82 euros HT) à la SAS Valides Solutions, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure :

- Droit d'entrée (deux secteurs) : 47 600 euros HT

- Formation et assistance : 15 000 euros

- Redevances communication : 4 000 euros HT

- Générateur de modèle dans Rivalis : 150 euros HT

- Dépliants et cartes de visite Rivalis : 265,73 euros HT

- Préjudice lié à la mise en place de l'activité : 8 493,09 euros HT (4 811,40 + 3 681,69)

- Rémunération de la gérance (perte de revenu) : 62 240 euros

à titre infiniment subsidiaire,

- prononcer la résiliation des contrats et de leurs avenants aux torts exclusifs de la SAS BM France Est

- condamner la SAS BM France Est à verser à M. Christian R., ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL CG Freelance, la somme de 75 012,81 euros de dommages et intérêts, avec intérêts de retard au taux légal depuis la première mise en demeure

- condamner la SAS BM France Est à verser à M. Éric V., ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ACGR Finance, la somme de 74 139,74 euros de dommages et intérêts avec intérêts de retard au taux légal depuis la première mise en demeure

- condamner la SAS BM France Est à verser la somme de 61 168,02 euros de dommages et intérêts à la SARL AGS Provence avec intérêts de retard au taux légal depuis la première mise en demeure

- condamner la SAS BM France Est à verser la somme de 87 360,97 euros de dommages et intérêts à la SARL M2 Conseil avec intérêt de retard au taux légal depuis la première mise en demeure

- condamner la SAS BM France Est à verser la somme de 100 971,88 euros de dommages et intérêts à la SAS Evelnis, anciennement Rivaparis,

- condamner la SAS BM France Est à verser la somme de 137 748,82 euros de dommages et intérêts à la SAS Valides Solutions

en toute hypothèse,

- débouter la SAS BM France Est de l'ensemble de ses moyens et prétentions

- condamner la SAS BM France Est au paiement de la somme de 12 000 euros à chacun des appelants, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la SAS BM France Est aux entiers dépens, y compris les frais de médiation intervenue en première instance.

Ils exposent à l'appui de leurs demandes notamment que le concédant n'a pas respecté l'obligation précontractuelle d'information prévue aux articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce pour les contrats de franchise, et soutiennent que leur consentement a été vicié du fait des informations contenues dans le DIP, lesquelles étaient générales, incomplètes, non pertinentes, anciennes, et trompeuses tant en ce qui concerne les résultats prévisionnels que le nombre de clients. Ils ajoutent que la SAS BM France Est ne disposait d'aucun savoir-faire éprouvé, d'aucun établissement pilote, ni d'aucune notoriété, et soulignent que le taux d'échec des partenaires du réseau est proche de 100 %, ce qui se traduit également par un faible taux de renouvellement des contrats de franchise.

Ils soutiennent notamment que le concédant doit indiquer, dans sa présentation du marché local, les performances du réseau sur ce marché ainsi que celles des concurrents, et la composition de la clientèle locale.

Ils ajoutent que la présentation des dirigeants du réseau de franchise et de leur expérience était tronquée, et que les informations relatives au développement dudit réseau étaient particulièrement trompeuses, étant indiqué que les quelques membres du réseau dont les coordonnées ont été transmises étaient intéressés à la délivrance d'informations optimistes.

Ils relèvent que l'analyse des comptes produits par la SAS BM France Est ne comporte aucun élément objectif attestant de la réussite du concept, étant précisé qu'il convient de se placer à la date à laquelle ils y ont souscrit.

Pour établir certaines causes de nullité propres à certains appelants, et s'agissant en premier lieu de la SAS Evelnis, anciennement Ravaparis, ils soutiennent que la SAS BM France Est a mis en avant la possibilité de développer l'activité au moyen de « conseillers commerciaux » sur « un modèle défini et construit par le groupe Rivalis », et a validé un « business plan » ambitieux, alors que lesdits conseillers n'existaient pas et que ce moyen de développement de l'activité n'a jamais fonctionné.

S'agissant en second lieu de la SAS Valides Solutions, outre le fait d'avoir également été trompée par la mise en avant de conseillers commerciaux inexistants, ils indiquent que la SAS BM France Est a mis fin brutalement, seulement quinze jours après la signature du contrat, à l'exclusivité qu'elle lui avait consentie sur deux secteurs, condition qui était pourtant la cause de son engagement et qu'elle a payée à hauteur de 50 000 euros. Ils ajoutent que, dans le même temps, la SAS BM France Est a modifié les conditions financières d'entrée relatives au financement du plan de communication ou au coût de la formation, et soutiennent que ces modifications, qui ne bénéficient qu'aux nouveaux partenaires, l'auraient conduit à renoncer au contrat si elle en avait eu connaissance, ou à y souscrire dans des conditions moins onéreuses. Ils soutiennent en outre que la SAS BM France Est lui a mensongèrement indiqué qu'elle pourrait recourir à des apporteurs d'affaire, ce qui a également déterminé son engagement.

Ils soutiennent ensuite n'avoir jamais bénéficié de l'assistance promise par la SAS BM France Est pendant la phase de démarrage et de prospection. Ils indiquent qu'en l'absence de clientèle, et devant faire face à une redevance fixe, ils ont été contraints de rompre le contrat.

Subsidiairement, ils soutiennent avoir commis une erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité, condition déterminante de leur consentement, lequel a été donné en considération notamment des informations qui leur étaient communiquées quant à la réussite du modèle proposé, les résultats annoncés étant sans rapport avec les résultats réellement atteignables.

Plus subsidiairement, ils estiment que la résolution des contrats doit être prononcée aux torts de la SAS BM France Est en raison de l'absence de promotion de la marque et d'assistance aux partenaires, mais également de la « vacuité » de la formation délivrée, laquelle ne correspond pas aux sommes déboursées pour y assister, ainsi qu'en raison de l'absence d'outils informatiques fiables mis à disposition à des clients de la marque.

Aux termes de ses conclusions déposées le 29 octobre 2020, la SAS BM France Est demande à la cour de :

au visa des anciens articles 1116, 1134, 1147, 1149 et 1184 du code civil, L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. débouté les appelants de tous leurs chefs de demande

. condamné solidairement les appelants aux dépens

- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de réparation de son préjudice né de la résiliation des contrats de partenariat aux torts et griefs exclusifs des appelants,

et statuant à nouveau sur ce point,

- recevoir son appel incident et le déclarer fondé

- constater la résiliation des contrats de partenariat Rivalis aux torts et griefs exclusifs des appelants aux dates suivantes :

. le 15 juillet 2010, pour M. Éric V., ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ACGR Finance, pour M. Christian R., ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL CG Freelance, pour la SARL AGS Provence, et pour la SARL M2 Conseil

. le 26 février 2011, pour la SAS Evelnis, anciennement Ravaparis,

. le 16 mai 2011, pour la SAS Valides Solutions

au besoin, prononcer cette résiliation

- condamner les appelants à lui payer, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice financier né de la fin prématurée des contrats, les sommes suivantes :

. 25 650 euros pour la SARL AGS Provence

. 24 750 euros pour M. Christian R., ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL CG Freelance,

. 38 475 euros pour la SARL M2 Conseil

. 25 650 euros pour M. Éric V., ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ACGR Finance,

. 45 030 euros pour SAS Evelnis, anciennement Ravaparis,

. 87 800 euros pour la SAS Valides Solutions

- condamner les appelants, chacun, à lui payer la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner les appelants aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que la communication d'un DIP ne répondant pas aux exigences légales n'entraîne pas automatiquement la nullité du contrat, une distinction devant être opérée entre les informations substantielles, et les informations accessoires.

Elle soutient que les partenaires avaient le devoir de s'informer par eux-mêmes et de vérifier les informations transmises, au besoin en l'interrogeant ou en interrogeant les autres membres du réseau.

Elle affirme en l'espèce que la preuve d'un vice du consentement n'est pas rapportée, étant relevé que les appelants étaient rompus aux affaires et avaient disposé d'un délai suffisant pour décider de leur adhésion au réseau en toute connaissance de cause.

S'agissant de l'état du marché, elle soutient qu'en dépit de l'ancienneté des données transmises, celui-ci n'a pas connu d'évolutions sensibles au cours des années concernées, et indique que son réseau était en plein essor.

Elle ajoute qu'elle n'avait aucune obligation de fournir au candidat des données visant à lui permettre d'établir son prévisionnel.

Elle affirme en tout état de cause avoir fourni un descriptif complet de l'état du marché, et précise que la fourniture d'un état local de celui-ci était difficile et revêtait un caractère accessoire, étant précisé qu'il appartient au franchisé de réaliser une étude de marché sans s'arrêter aux données communiquées par le concédant.

Elle soutient ensuite avoir présenté de manière complète le parcours du fondateur du réseau, et avoir transmis par l'intermédiaire du DIP des informations claires concernant ledit réseau et adressé les coordonnées des partenaires étant précisé que certains n'avaient pas de locaux professionnels, de sorte que seule la communication de l'adresse personnelle était possible.

Elle soutient en outre avoir communiqué un manuel de savoir-faire, et relève par ailleurs que les affirmations relatives au taux d'échec au sein du réseau ne sont pas démontrées, étant précisé qu'elle a toujours été transparente au sujet des partenaires sortant du réseau.

Elle soutient ne s'être jamais engagée sur un quelconque résultat au profit des partenaires, lesquels ont été alertés quant au caractère aléatoire des dits résultats. Elle estime que l'échec des appelants résulte d'un manque d'implication dans l'activité.

Elle indique par ailleurs que la réalité du savoir-faire n'est pas conditionnée par l'existence d'un site pilote, la transmission dudit savoir pouvant s'opérer par le biais de sessions de formation.

S'agissant de la SAS Evelnis, anciennement Ravaparis, elle soutient ne pas avoir validé le prévisionnel ambitieux présenté par celle-ci, et de ne pas avoir déployé de conseillers commerciaux dans le réseau. Concernant la SAS Valides Solutions, elle indique qu'il n'a jamais été question de remettre en cause son exclusivité territoriale et qu'il lui a simplement été proposé d'adopter un mode d'exploitation avec des territoires libres, proposition qui a été refusée. Elle précise qu'elle restait libre de déterminer les tarifs proposés aux partenaires, et que ceux-ci peuvent varier en raison de l'évolution de la stratégie du groupe, étant précisé que la SAS Valides Solutions n'a pas réglé toutes les sommes dues au titre de son entrée dans le réseau. Elle indique également qu'elle ne s'est jamais engagée à mettre des commerciaux à sa disposition.

Elle soutient ensuite avoir été à la disposition des partenaires pour répondre à leurs demandes et fournir toute l'assistance nécessaire, dans la limite du contrat de partenariat.

Elle relève qu'au terme d'un questionnaire de satisfaction, les appelants se sont déclarés satisfaits de leur formation. Elle ajoute que ceux-ci ont pu se faire une idée précise du logiciel Rivalis avant de signer leur contrat, et se sont déclarés satisfaits des outils mis à leur disposition.

Elle estime qu'en tout état de cause, les préjudices invoqués sont inconsistants. Elle indique que si la nullité des contrats devait être prononcée, il conviendrait de déduire des restitutions un montant correspondant à la jouissance des prestations dont ont profité les appelants. Elle ajoute que la demande en restitution de l'apport en capital est irrecevable dans la mesure où celui-ci est versé par l'associé et non par la société, et relève que les frais de création et de développement de la société dont la restitution est sollicitée sont inhérents à la société et sans rapport avec la nullité éventuelle des contrats, étant précisé qu'ils ne sont en l'espèce pas justifiés dans leur quantum ou dans leur usage. Elle soutient en outre qu'en cas d'annulation des contrats, les demandes de réparation fondées sur les résultats commerciaux escomptés ne peuvent être admises. Elle ajoute, s'agissant des demandes formées au titre du passif de la SARL CG Freelance et de la SARL ACGR Finances, qu'aucun lien de causalité entre de prétendues manœuvres dolosives et les pertes d'exploitation n'est démontré.

A l'appui de sa demande de constat de la résiliation aux torts exclusifs des appelants, elle indique que ceux-ci ont commis une faute en résiliant leur contrat respectif sans motif valable. Elle précise à ce titre que leur échec est dû à une absence de suivi des cycles de formation, à un défaut d'application de la méthode de prospection, et à un abandon des démarches de prospection.

Elle indique surtout que l'article 12 des dits contrats prévoit le paiement d'une indemnité en cas de résiliation anticipée qui correspond aux redevances qui auraient dû être versées jusqu'à l'échéance du contrat, subissant de ce fait un préjudice à ce titre. Elle sollicite donc l'allocation des sommes correspondantes soit par application de ladite clause, s'il était constaté la résiliation du contrat, soit en prononçant la résiliation aux torts des appelants.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les conclusions déposées le mai 2019 par la SARL AGS Provence, la SARL M2 Conseil, la SAS Evelnis, anciennement Ravaparis, la SAS Valides Solutions, M. Christian R., ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL CG Freelance, et M. Éric V., ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ACGR Finance, et le 29 octobre 2020 par la SAS BM France Est, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 novembre 2020.

1- Sur la demande de nullité pour dol :

Il ressort des dispositions de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Il est ainsi exigé pour caractériser un dol de rapporter la preuve de manœuvres illicites, faits positifs ou réticences dolosives. L'intention dolosive doit ensuite être établie, des erreurs ou manquements à des obligations légales n'étant pas suffisants pour caractériser un dol. Il convient également d'établir que les manœuvres ont été déterminantes dans la conclusion du contrat.

a- Sur les griefs fondés sur les manquements du document d'information pré-contractuel ( DIP):

- Griefs liés à l'état du marché national et local :

Les dispositions des article L. 330-3 du code de commerce et R. 330- 1 du code de commerce posent différentes obligations dans le cadre du contrat de franchise et notamment de fournir l'état et les perspectives de développement du marché concerné.

. Le marché national :

Il est exact que dans le DIP les données chiffrées concernant le marché national des TPE cibles de Rivalis, ne concernent que les années 2002 à 2004 et qu'aucune donnée relative aux années 2009 et 2010, dates de souscription des contrats de franchise par les appelants, n'est fournie.

Cependant, s'il s'agit d'une information non contemporaine de la date de souscription, la date n'est pas erronée et il n'est justifié d'aucune manipulation de ces données par la SAS BM.

S'agissant de contractants non-salariés qui agissaient en tant que professionnels, ils étaient à même d'interroger la SAS BM pour obtenir des données actualisées.

En outre, pour démontrer une manœuvre dolosive, il conviendrait d'établir que la SAS BM n'aurait fourni que des données anciennes qu'elle aurait considérées plus favorables que les données actuelles. Or les appelants, à qui incombe la charge de la preuve, ne le démontrent pas.

D'ailleurs la SAS BM, dans ses pièces 61 et 62 qui ne sont pas contestées par les appelants, démontre au contraire une augmentation du nombre de TPE en France entre 2002 et 2010.

En ce qui concerne le caractère général des données, le fait de fournir des informations générales n'est pas susceptible de constituer une manœuvre, sauf à considérer que la SAS BN aurait omis de fournir des informations déterminantes.

A ce sujet, il est évoqué l'absence de mentions sur l'importance de l'informatisation des TPE et sur la proportion de TPE recourant à un expert-comptable et/ou à un logiciel de comptabilité.

S'agissant des informations relatives à l'informatisation des TPE, s'il est possible que certaines populations puissent être dans un « (l') illettrisme numérique », il n'est pas démontré par les appelants qui le soutiennent que les gérants des TPE soient majoritairement dans cette situation et qu'ils aient été très peu informatisés en 2010. L'article de presse produit par les appelants à ce sujet (pièce 75) décrit un plan numérique de l'état depuis 2008 et si une TPE sur cinq selon cet article n'est pas informatisée, 79 % des entreprises interrogées le sont. En outre, le rôle du franchisé qui vend un logiciel informatique est nécessairement de faire développer au sein des entreprises contactées l'outil informatique. Le défaut d'information à ce titre n'est donc pas déterminant.

Sur l'absence de mention dans le DIP du nombre d'entreprises recourant à un expert-comptable, il est établi que le logiciel Rivalis est un outil de comptabilité individuelle des TPE et qu'en conséquence il n'entre pas en concurrence avec un expert-comptable. En outre, s'agissant de l'absence d'informations sur l'utilisation par les TPE d'un logiciel de comptabilité, les appelants ne démontrent pas que cette information existait et que sa communication aurait pu modifier leur appréhension du marché.

. Le marché local

En ce qui concerne le marché local, il appartient au franchisé, dont il convient de rappeler qu'il n'exerce pas une activité salariée mais un commerce indépendant, de faire une analyse d'implantation locale avant de contracter.

D'une manière générale, s'il est exact qu'aucune information au sujet du marché local n'a été fournie par écrit, pour autant la SAS BM a fourni des informations sur le marché national dont il n'est pas démontré qu'elles étaient inexactes et qu'elles aient évolué de manière défavorable.

Aussi, pour retenir une manœuvre dolosive et le caractère déterminant d'une information au sujet du marché local, il conviendrait d'établir que le marché local se distinguerait de manière substantielle du marché national et que le franchiseur avait connaissance de cette information. Or les appelants ne le démontrent pas.

S'il est soutenu par ailleurs que le budget du concept Rivalis était très onéreux pour les TPE, la cour n'y trouve pas la base d'un dol, aucune des informations fournies par la SAS BM sur les tarifs n'étant erronées, les appelants étant déjà en mesure de déterminer les chances de contracter sur cette base en effectuant une analyse des potentiels des entreprises locales.

Si le document fourni en pièce 79 décrit qu'en 2012 parmi les 1,2 million de TPE « non-employeuses » une sur deux réalise moins de 41 400 euros de chiffre d'affaire et une sur quatre moins de 17 400 euros, le logiciel Rivalis n'est pas destiné qu'aux TPE « non-employeuses » mais également aux entreprises jusqu'à 19 salariés, entreprises susceptibles de faire face plus aisément au coût du logiciel.

En tout état de cause, les appelants ne démontrent pas que l'information sur le chiffre d'affaire des entreprises locales a été volontairement dissimulé et que la nature des informations qu'ils auraient pu y trouver ait été déterminante.

- Griefs relatifs à une présentation tronquée des dirigeants et de leur expérience :

Si effectivement, une liquidation judiciaire est un élément important sur la fiabilité et les compétences d'un gestionnaire, la SAS BN démontre que la société Rivaction (gestion de fonds) gérée par M. Damien V. (dirigeant du groupe) a fait l'objet d'une liquidation amiable et non d'une liquidation judiciaire en 2008. Aussi cette information n'est en rien un élément essentiel qui aurait dû être porté à la connaissance des franchisés.

Il n'est rapporté la preuve d'aucune autre dissimulation ou manipulation à ce titre.

- Griefs relatifs à une présentation trompeuse du réseau :

Il est décrit dans le DIP en page 12 une progression des secteurs jusqu'en 2010 et le fait qu'en 2008, il a été constaté trente-cinq départs de partenaires.

Ce document fait donc clairement une distinction entre les secteurs et les partenaires. Les appelants ne peuvent donc soutenir que cette présentation est tronquée et tendrait à dissimuler l'importance du ratio de départ. Cette distinction est d'autant plus claire qu'il est établi que certains franchisés et notamment certains des appelants exploitaient plusieurs secteurs.

Il ne peut donc pas y avoir eu tromperie à ce titre sur la présentation du réseau.

S'agissant du « turn over », le DIP n'établit pas de dissimulation à ce titre puisque seul le chiffre de trente-cinq départs pour 2008 y figure, chiffre d'ailleurs non contesté.

Si la SAS BM reconnaît dans ses écritures que sur les années concomitantes aux signatures litigieuses 2009 -2010, un turn over de l'ordre de 30 % est intervenu, sur l'année 2008 seul élément dont auraient pu avoir connaissance les appelants ce « turn over » est de 18 % ce qui n'apparaît pas déraisonnable. Aussi, il n'est démontré à cet égard aucune dissimulation dolosive.

S'agissant du grief tenant à l'impossibilité de contacter les partenaires Rivalis dans la mesure où n'étaient communiqués que les noms et les adresses personnelles des partenaires et pas les coordonnées des sociétés correspondantes, alors qu'ils reconnaissent disposer des listings des partenaires, les appelants ne justifient d'aucune demande en ce sens à la SAS BM, ni des difficultés qu'ils auraient pu avoir à contacter ces personnes et obtenir leurs avis.

Le fonctionnement de la franchise permet à un partenaire, contre rémunération, d'être sollicité pour fournir des informations à un futur franchisé. Alors que ce fonctionnement est transparent, légal puisque permis par les dispositions de l'article R. 330-1 du code de commerce et ressort clairement des documents en possession des parties, la cour ne trouve aucun élément dolosif à ce titre.

L'article R. 330-1 du code de commerce dispose que lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu d'exploitation envisagé. Cette disposition explique les différences dans les listes des partenaires entre les différents franchisés et il n'est pas démontré une autre intention par les appelants, la seule comparaison des différences n'étant pas suffisante à établir l'intention de dissimuler des informations essentielles.

Il est évoqué un courrier de la société Valides Solution adressé à la SAS BM, qui critique le fait que l'intimée aurait ôté de la liste des partenaires un M. De P. en raison d'un litige qui l'aurait opposé à l'intimée, afin de l'empêcher de se renseigner auprès de ce dernier. Or, cette accusation ne ressort que des affirmations unilatérales de la société Valide Solution sans que ne soient fournis de documents l'étayant. En outre, à supposer exacte l'omission de ce partenaire, il n'est pas établi la réalité du litige qui l'aurait opposé à la SAS BM et surtout l'intention de dissimuler son existence.

Il n'est donc nullement démontré que la SAS BM aurait volontairement « nettoyé » des listes pour n'y mettre que des personnes favorables au réseau.

b- sur les griefs relatif à l'absence de réel savoir-faire occasionnant un taux d'échec de près de 100 % :

Les appelants soutiennent que la franchise occasionne un taux d'échec de 100 %, puisque la franchise ne serait fondée sur aucun savoir-faire et ne disposerait d'aucune expérience ou notoriété, ce qui leur aurait été dissimulé.

S'agissant du savoir-faire, il est effectivement exigé dans le cadre d'une franchise que le franchiseur communique un savoir-faire éprouvé, une expérience et une notoriété et qu'il assure une formation et une assistance. Le dol pourrait être caractérisé par la fourniture d'informations erronées à ce sujet.

Si la société Rivalis ne dispose pas de site pilote, elle justifie de la réalisation de sessions de formations. De la lecture des fiches d'évaluation des sessions de formation produites aux débats, il ressort que les appelants en sont sortis satisfaits.

Un manuel de savoir-faire a été adressé.

Par ailleurs, il est établi ce qui sera développé ultérieurement que plusieurs entreprises dégagent et dégageaient des résultats satisfaisants. Si le savoir-faire n'était pas établi et si le logiciel n'était pas fiable, aucune entreprise n'aurait été en mesure de progresser.

S'agissant du taux d'échec, il est produit par la SAS BM une liste de vingt-huit partenaires qui sont dans le réseau depuis de nombreuses années (1996 pour le plus ancien), éléments attestés par l'expert-comptable en pièce 133. Alors que les appelants ont contesté cette réalité, la SAS BM a démontré dans ses pièces 134 à 141 la réalité de ses affirmations.

Aussi, il est erroné d'évoquer un taux d'échec de 100 %.

S'il a déjà été évoqué un « turn-over », le turn-over mentionné par les appelants qui considèrent que les « départs sont supérieurs aux recrutements » pour 2009 et sur d'autres périodes ne ressort pas clairement des documents qu'ils produisent, alors que les pièces adverses évoquent pour l'année 2009 un pourcentage de départ de 31 % et pour l'année 2008 un taux de 18 %.

Surtout, au moment de la souscription du contrat et alors qu'il était mentionné au DIP trente-cinq départs en 2008 et qu'ils disposaient de la liste des partenaires, ils étaient en mesure d'interroger la SAS BM sur les motifs de ces départs et les chiffres des années précédentes.

La cour ne trouve la preuve d'aucune manœuvre dolosive à ce titre au moment de la souscription du contrat.

c- Sur les griefs relatifs au prévisionnel et aux perspectives de résultats :

- sur le prévisionnel :

Il ressort du DIP en sa page 21 qu'il était posé un objectif minimum de treize visites par semaine, que le pourcentage de présentation suite à une première visite était estimé à 40 %, et que le pourcentage de signatures de contrats par nombre de rendez-vous était fixé à 10 %, soit un ratio de 2,81 %.

Si le document en pièce 26 des appelants vise effectivement des simulations effectuées en cours de formation tenant compte de vingt visites par semaine sur la première année, dans son total d'activité de la première année, il est mentionné dans ce même document, 460 contacts utiles pour 184 rendez-vous et 13 signatures possibles, soit un ratio de 2,82 % ce qui correspond au ratio du DIP.

Aucune dissimulation dolosive n'est donc établie.

Par ailleurs, le DIP imposait un nombre de rendez-vous minimum et pas maximum et précisait « la réussite de nos experts dans notre réseau dépend du travail et de l'énergie fournis par nos experts et du suivi de nos préconisations ». Aussi le document pré-contractuel imposait aux franchisés de s'informer des conditions de la réalisation de leurs objectifs et de les adapter à la charge de travail.

Par ailleurs, alors que la plupart des appelants ont rompu leur contrat avant la période d'une année, il est difficile de reprocher à la SAS BM la non-réalisation des objectifs tels que proposés par le DIP.

- sur les perspectives de résultats :

Alors que le premier juge s'est déjà interrogé sur l'origine et la fiabilité de la pièce 13 que les appelants intitulent « calcul de résultats » et que la SAS BM maintient sa contestation sur la provenance de cette pièce, les appelants n'exposent pas l'origine de ce document.

Dès lors sa fiabilité, comme émanant de l'intimée est contestable et ce document ne peut être retenu pour soutenir que des résultats étaient évoqués par la SAS BM et qu'ils n'étaient pas réalistes.

Il est produit comme en première instance différents articles de presse (pièces 11 et 34) qui font état en 2002 et 2010 de perspectives de progression favorable sur la franchise Rivalis. Pour autant, s'agissant de documents émanant de tiers, de journalistes notamment et susceptibles d'avoir fait l'objet d'une interprétation, ils ne peuvent être retenus comme étant une promesse de résultats provenant de la SAS BM.

Dès lors qu'il n'a été fourni au moment de la souscription du contrat aucune perspective de résultats, aucune manœuvre ne peut être retenue de ce chef.

Au surplus la SAS BM produit des éléments comptables (pièces 55, 142, 149, 143 159, 144, 133 145, 146) faisant état de la réalité de la rentabilité du réseau pour six de ses partenaires.

d- Sur les griefs propres à la société Evelnis :

S'il apparaît des pièces produites que la société Evelnis a souhaité développer une activité sur trois secteurs au moyen de conseillers commerciaux et que ce modèle était possible car proposé par Rivalis tel que cela ressort de la pièce 40, pour caractériser un dol, il conviendrait d'établir une manipulation des informations données.

Or, il ressort clairement des pièces produites que la société Evelnis (M. V.) avait connaissance du fait que ce modèle n'avait pas été éprouvé. Les prévisionnels produits ont en outre été établis par M. V. pour être transmis à Messieurs V. et S. de Rivalis afin qu'ils valident la demande de M. V. sur ce modèle. Aussi aucun document prévisionnel n'a été communiqué par la SAS BM.

Il n'est en conséquence pas démontré que la SA BM ait trompé de quelque manière que ce soit la société Evelnis de ce chef.

e- Sur les griefs propres à la société Valides Solution :

Si la SAS BM a, dans le courant de l'année 2010 et après que la Société Valides Solution soit entrée dans le réseau de franchise, modifié son mode d'exploitation, les courriers adressés démontrent que l'exclusivité dont cette dernière bénéficiait n'a pas été remise en cause. Il n'est d'ailleurs pas démontré qu'elle aurait subi un préjudice lié à des prospections de tiers sur son secteur.

Ainsi il n'est pas démontré de dol et encore moins de défaut de cause puisque le contrat est resté identique. Ce dernier point fera d'ailleurs l'objet d'un développement ultérieur, qui est applicable à ce grief.

Il est en outre reproché l'absence d'information loyale quant aux conditions d'entrée. A cet égard, il n'est pas rapporté la preuve que la SAS BM savait, avant que la société Valides Solutions ne contracte, qu'elle allait modifier les conditions d'exercice. Surtout, il est établi comme précédemment expliqué que cette modification n'a pas affecté les conditions d'exercice de la Société Valides Solutions.

S'il est en outre évoqué que le prix qu'elle a payé était supérieur au prix d'entrée d'autres partenaires, à supposer cette affirmation exacte, il s'agit d'une liberté contractuelle, la SAS BM étant en droit pour diverses raisons commerciales de fixer des prix d'entrée distincts.

Il est par ailleurs évoqué qu'une campagne de mailing d'ouverture Akalys était convenu et qu'elle n'a pas eu lieu. Cependant, aucun document ne vient établir le manquement évoqué.

Il n'est donc démontré aucun dol ou manquement contractuel à ce titre.

La société Valides Solution reproche en outre d'avoir obtenu des informations déloyales en ce qui concerne l'exécution du contrat, en lui faisant croire qu'elle pourrait recourir aux services d'apporteurs d'affaires voire d'un commercial. A cet égard, il ne ressort d'aucune pièce que la SAS BM se serait engagée à ce titre. La pièce 62 des appelants est un « business plan » établi par l'appelante seule qui décrit son activité et ses perspectives de développement : « nous développerons ce plan commercial mais aussi via le recrutement d'apporteurs d'affaires voire d'un commercial ». Il ne constitue nullement un engagement de la SAS BM et aucun grief ne peut être retenu à ce titre.

S'agissant du prélèvement de la somme de 20 euros pour chaque contrat de clients se trouvant hors secteur, dont elle n'aurait pas été informé lors de la signature du contrat, la société Valide Solution produit une pièce 38 établie le 9 novembre 2010 et qui décrit effectivement cette facturation. Il s'agit possiblement de changements intervenus à l'occasion de la modification du fonctionnement de la franchise par modification des conditions d'exclusivité dont il a été évoqué le fait que cela ne concernait pas la société Valides Solution. Pour autant, il n'est pas établi d'une part que l'appelante ait été facturée d'une somme à ce titre et que cette disposition lui ait été appliquée. D'autre part elle n'établit pas que cette facturation complémentaire de 20 euros ait été déterminante dans la souscription du contrat si elle en avait eu connaissance préalablement.

Aucun des griefs évoqués n'est donc fondé.

2- Sur la demande de nullité fondée sur l'erreur substantielle relative à la rentabilité de l'activité :

Selon les dispositions de l'article 1110 du code civil dans sa version applicable au présent litige, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

Il a été démontré que les chiffres relatifs à la rentabilité émanant de la presse ne pouvaient être directement imputés à la SAS BM et qu'aucun document provenant de la SAS BM n'avait évoqué des perspectives précises de rentabilité, sachant qu'il était mentionné dans le DIP, comme déjà décrit, que la rentabilité était fonction de l'investissement de chacun.

Il n'est pas soutenu dans les conclusions des appelants d'autres moyens fondés sur l'erreur substantielle.

Dans la page 13 de leurs conclusions, les appelants évoquent les éléments relatifs au dol et au détour d'une phrase indiquent « en outre l'absence de ces éléments (relatifs au dol) prive le contrat de cause ». Il s'agit manifestement d'une erreur de langage dans la mesure où la cause d'un contrat n'est pas un vice du consentement alors que toute l'argumentation des appelants est sur ce fondement. En outre aucun moyen n'est soutenu à ce sujet.

Mais à supposer que les appelants souhaitent que la cour y réponde, s'agissant de contrats qui ont donné lieu à des obligations réciproques (paiement d'un prix et mise à disposition des éléments de la franchise) et qui ont été exécutés pour la plupart sur plusieurs mois, il ne peut être soutenu une absence de cause telle que prévue à l'article 1131 du code civil dans sa version applicable au présent litige.

3- Sur la résolution du contrat aux torts exclusif de la SAS BM :

Selon les dispositions de l'article 1184 du code civil dans sa version applicable au présent litige, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas le contrat n'est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur des dommages et intérêts.

Les manquements soulevés à ce titre sont l'absence de promotion de la marque et d'assistance aux partenaires, la vacuité des formations délivrées, l'absence d'outils fiables.

. L'absence de promotion de la marque et d'assistance aux partenaires :

- l'assistance défaillante :

Pour soutenir que l'assistance serait défaillante, les appelants produisent des courriers de contestation de leur part, tous concomitants aux courriers de résiliation du contrat.

Pour autant, il n'est pas établi qu'ils aient sollicité en vain une assistance en cours d'exécution du contrat.

Il est par ailleurs évoqué un échange de courriers avec M. T. se présentant comme le représentant du « club des partenaires Rivalis ». Si ce courrier évoque un désaccord avec la direction de la SAS BM en termes d'organisation et de stratégie, il n'est nullement évoqué la défaillance de la société en termes d'assistance. Il n'est en outre pas justifié que ce courrier soit le fruit d'une collaboration avec d'autres partenaires.

La SAS BM produit à l'inverse de nombreuses pièces pour chacun des appelants (pièces A à F) qui décrivent le suivi effectué tant au cours de la formation que sur le terrain. Sans qu'il ne soit nécessaire de les détailler, ces pièces décrivent les relations régulières entre les appelants et leurs animateurs de réseau et les conseils donnés. Il est également proposé des identités de contacts, contacts d'ailleurs parfois refusés par les partenaires appelants (pièce B notamment).

Il est également justifié de fiches descriptives des partenaires, comprenant leurs qualités et leurs défauts respectifs et les propositions d'accompagnement des animateurs.

Il est par ailleurs produit de nombreuses attestations établissant les suivis effectués par l'intimée. Si certaines attestations émanent effectivement de collaborateurs de la SAS BM, aucune pièce adverse ne vient établir qu'elles soient de complaisance et ce d'autant que leur contenu est corroboré par les pièces A à F sus-évoquées. En outre de nombreuses attestations sont produites par des partenaires qui décrivent leur satisfaction du réseau.

- l'absence de communication nationale :

L'intimée justifie avoir conclu le 15 avril 2009 un contrat de relation presse avec la société Infinité. Elle justifie de la conclusion en juillet 2010 d'un contrat de communication avec la société Novembre. Ces contrats portaient sur des budgets conséquents.

Il est justifié du déroulement d'une commission communication le 3 mars 2010.

Il est produit un listing du budget communication en pièce 37 de l'intimée, qui fait état avant 2009 de diverses publications dans plusieurs journaux, d'ailleurs ces publications sont admises par les appelants puisque évoquées au soutien de leurs arguments.

Aussi, aucune absence de communication n'est pas établie.

. La vacuité des formations délivrées :

La SAS BM France produit en ses pièces A à F l'ensemble des fiches de formations et les fiches d'appréciations correspondantes remplies par les appelants eux-mêmes. Les appréciations y apparaissent plutôt positives voire élogieuses.

Les fiches d'appréciation sont précises et détaillées sur les différents points abordés ce qui démontre que les différents thèmes qui y sont mentionnés ont été évoqués lors des formations.

Les attestations de tiers également produites décrivent des formations de qualité.

Aussi, il n'est pas établi la vacuité des formations.

. L'absence d'outils fiables :

Si les appelants produisent des courriers qui évoquent des difficultés avec le logiciel Rivalis 4, les intimés produisent des nombreuses attestations contraires de partenaires qui décrivent un réseau et un produit de qualité.

En dehors des quelques déclarations de personnes qui n'auraient pas été satisfaites de l'outil tel que retenues par les appelants, il n'est produit aucune étude technique fiable de leur part faisant état des défaillances alléguées.

Les éléments produits sont insuffisants à établir que la SAS BM n'a pas rempli ses engagements contractuels à ce titre.

4- Sur la demande de la SAS BM France Est en résiliation des contrats aux torts des appelants :

S'il est demandé une « résiliation des contrats aux torts des appelants », dans le dispositif des conclusions il est sollicité qu'il soit constaté la résiliation des contrats, la demande consiste donc en réalité à sanctionner le caractère fautif de la résiliation déjà opérée par les appelants.

Il ressort de l'article 12 du contrat de partenariat Rivalis « qu'en cas de résiliation anticipée à l'initiative du Partenaire ou à l'initiative de Rivalis en cas de faute du Partenaire, ce dernier sera redevable du montant total des redevances qui seraient dues jusqu'au terme initialement prévu du contrat sauf résiliation due à un cas de force majeure ».

Ainsi aux termes de cette clause, quels que soient les motifs de la résiliation par le partenaire, et sans qu'il ne soit nécessaire de rapporter la preuve d'une faute de sa part, le partenaire est tenu du montant des redevances qui seraient dues jusqu'à l'issue du contrat prévu pour une durée de 5 ans.

Aucun moyen n'est soutenu par les appelants quant aux conditions d'application de cette clause.

Aussi s'agissant d'une disposition contractuelle, il convient d'une part, de constater la résiliation des contrats de franchise par les partenaires aux dates suivantes, telles qu'elles ressortent des courriers adressés à la SAS BM :

- 15 juillet 2010 pour la Société ACGR Finance, CG Freelance, AGS Provence, M2 Conseil

- 26 février 2011 pour la société Evelnis (anciennement Rivaparis)

- 16 mai 2011 pour la société Valides Solutions

Il y a lieu ensuite de faire droit aux demandes de la SAS Rivalis et de condamner les appelants aux paiements des montants des redevances HT dues jusqu'à la fin du contrat et dont elle a été privée, soit au regard des différences de redevances en fonction des secteurs comme définis à l'article 8-3 du contrat et du nombre de mois restant, des sommes suivantes :

- 25 650 euros (57 mois x 450 euros) pour la SARL AGS Provence

- 24 750 euros (55 mois 450 euros) pour la société CG Freelance

- 38 475 euros (57 mois x 675 euros) pour la SARL M2 Conseil

- 25 650 euros (57 mois x450 euros) pour la société ACGR Finance

- 45 030 euros ( 57 mois x 790 euros) pour la SAS Evelnis ( anciennement Rivaparis)

- 37 800 euros (56 mois x 675 euros) pour la SAS Valides Solutions,

étant rappelé , s'agissant des sociétés ACGR et CG Finance désormais en liquidation judiciaire, que la cour ne pourra que fixer la créance au passif des procédures collectives.

5- sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de condamner les appelants aux dépens d'appel et de la procédure devant la cour d'appel de Colmar en raison du pourvoi intervenu.

Il convient de condamner les appelants à payer chacun une somme de 2 000 euros à la SAS BM au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes des appelants de ces chefs seront rejetées.

Les dispositions du jugement entrepris seront en outre confirmées de ces chefs.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement entrepris en ce qui concerne la demande de la SAS BM France de voir constater la résiliation des contrats de franchise et la demande de condamnation des appelants en raison de la résiliation anticipée des contrats,

ET statuant à nouveau :

CONSTATE la résiliation des contrats de franchise aux dates suivantes :

- 15 juillet 2010 pour la Société ACGR Finance, CG Freelance, AGS Provence, M2 Conseil

- 26 février 2011 pour la société Evelnis (anciennement Rivaparis)

- 16 mai 2011 pour la société Valides Solutions

CONDAMNE :

- la SARL AGS Provence à payer à la SAS BM France la somme de 25 650 euros

- la SARL M2 Conseil à payer à la SAS BM France la somme de 38 475 euros

- la SAS Evelnis (anciennement Rivaparis) à payer à la SAS BM France la somme de 45 030 euros

- la SAS Valides Solutions à payer à la SAS BM France la somme de 37 800 euros,

FIXE la créance de la SAS BM France contre la société ACGR Finance représentée par Maitre Éric V. ès qualités de mandataire liquidateur de la société ACGR Finance à la somme de 25 650 euros

FIXE la créance de la SAS BM France contre la société CG Freelance représentée par Maitre Christian R. ès qualités de mandataire liquidateur de la société CG Freelance à la somme de 24 750 euros

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus

ET Y ajoutant

CONDAMNE la SARL AGS Provence, la SARL M2 Conseil, la SAS Evelnis, anciennement Ravaparis, la SAS Valides Solutions, Maitre Christian R. mandataire judiciaire agissant ès qualité de mandataire liquidateur de société CG Freelance et Maitre Éric V. mandataire judiciaire agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société ACGR Finance aux dépens d'appel comprenant les dépens de la présente procédure et les dépens de la procédure devant la cour d'appel de Colmar

CONDAMNE la SARL AGS Provence, la SARL M2 Conseil, la SAS Evelnis, anciennement Ravaparis, la SAS Valides Solutions, Maitre Christian R. mandataire judiciaire agissant ès qualités de mandataire liquidateur de société CG Freelance et Maitre Éric V. mandataire judiciaire agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société ACGR Finance à payer chacune une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE la SARL AGS Provence, la SARL M2 Conseil, la SAS Evelnis, anciennement Ravaparis, la SAS Valides Solutions, Maitre Christian R. mandataire judiciaire agissant ès qualités de mandataire liquidateur de société CG Freelance et Maitre Éric V. mandataire judiciaire agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société ACGR Finance de leurs propres demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.