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Décisions

Cass. com., 19 février 2008, n° 06-18.446

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Bouthors, SCP Ghestin, SCP Parmentier et Didier

Bordeaux, du 14 juin 2006

14 juin 2006

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 20 juillet 2004 à l'égard de la société TMK Périgueux, exploitant une brasserie, laquelle a été étendue le 27 juillet suivant à la SCI TMK Périgueux et à la SCI X... (les sociétés), M. Y... étant désigné représentant des créanciers, M. Z... puis M. A... administrateurs provisoires avec mission d'assistance ; que par jugement du 20 septembre 2005, le tribunal a arrêté le plan de redressement des sociétés présenté par M. B... et ordonné la cession de l'ensemble des titres détenus au sein de celles-ci par les dirigeants en application de l'article L. 621-59 du code de commerce ; que les époux X..., " en leur qualité propre et ès qualités de dirigeant ", ont relevé appel de cette décision ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, en tant qu'il concerne M. X... :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné à M. X... la cession forcée de ses titres, alors, selon le moyen, que la qualité de dirigeant du titulaire de parts, dont la cession forcée est envisagée dans le cadre de l'article L. 621-59 du code de commerce, doit être appréciée au jour où ladite cession est prononcée ; qu'en décidant l'inverse, pour refuser de tirer les conséquences de la démission de Mme X... intervenue le 29 novembre 2004, peu important à cet égard que les formalités de publicité n'aient été accomplies que tardivement par les personnes en charge d'y procéder, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que les motifs critiqués ne fondent pas le chef de l'arrêt ordonnant la cession des parts sociales de M. X... ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur ce même moyen, en tant qu'il concerne Mme X... :

Vu l'article L. 621-59 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 41, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la qualité de dirigeant, de droit ou de fait, du détenteur des actions ou des parts sociales dont le tribunal peut ordonner la cession lorsque la survie de l'entreprise le requiert, s'apprécie à la date du jugement qui ordonne cette cession ;

Attendu que pour ordonner la cession des titres détenus par Mme X..., l'arrêt retient que cette dernière soutient que la cession forcée de ses titres ne saurait lui être imposée en raison de sa démission intervenue en 2004 de ses fonctions de directeur général de la société anonyme, que cependant la cour d'appel relève que Mme X... figure toujours sur le registre du commerce et des sociétés en qualité de dirigeante de la société anonyme, que sa démission n'est donc pas opposable à la procédure, que la qualité de dirigeant au sens de l'article L. 621-59 du code de commerce doit s'examiner lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et non au gré d'une démission ultérieure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal ne pouvait ordonner, le 20 septembre 2005, la cession des actions détenues dans la société anonyme par Mme X... qui avait donné le 28 octobre 2004 sa démission de ses fonctions de dirigeante de la société anonyme, dès lors que cette démission était effective à la date à laquelle il statuait, peu important qu'elle n'ait pas été publiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la cession des actions détenues par Mme X... dans la TMK Périgueux, l'arrêt rendu le 14 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.