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Décisions

Cass. com., 9 février 2010, n° 09-10.800

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Carbonnier, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Poitiers, du 28 oct. 2008

28 octobre 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été, jusqu'au 31 août 2005, le gérant de la Sarl Meubles Martel, mise en redressement judiciaire par jugement du 6 septembre 2005 ; que par jugement du 7 septembre 2006, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire pour procéder à l'évaluation des droits sociaux de M. X..., en vue de leur cession forcée ; que par un jugement du 8 mars 2007, le tribunal a ordonné la cession forcée des droits sociaux de M. X... au prix de 78 000 euros selon l'évaluation de l'expert judiciaire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-59 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 41, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la qualité de dirigeant, de droit ou de fait, du détenteur des actions ou des parts sociales dont le tribunal peut ordonner la cession lorsque la survie de l'entreprise le requiert, s'apprécie à la date du jugement qui ordonne cette cession ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait plus la qualité de dirigeant à la date à laquelle le tribunal a ordonné la cession des parts sociales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1843-4 du code civil ;

Attendu que pour statuer encore comme il fait, l'arrêt se fonde sur les conclusions de l'expert désigné par le tribunal ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le pouvoir de désigner un expert chargé de l'évaluation des droits sociaux en vertu des dispositions de l'article 1843-4 du code civil, appartient au seul président du tribunal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.