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Décisions

Cass. com., 13 décembre 1976, n° 75-11.754

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cénac

Rapporteur :

M. Portemer

Avocat général :

M. Toubas

Avocat :

Me Pradon

Bordeaux, 1er. ch. du 3 févr. 1975

3 février 1975

Sur le moyen unique, pris dans le second grief de sa troisième branche : vu l'article 21, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte à partir du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'une personne morale, les dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, ne peuvent céder les parts ou actions représentant leurs droits sociaux qu'avec l'autorisation du juge-commissaire ;

Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué Plez, président-directeur général de la société anonyme Applast, a conclu le 2 juin 1970 avec Cuchet un accord par lequel celui-ci lui a acheté 700 actions de cette société payées comptant, et s'est engagé à acheter la totalité des 2860 actions restantes, pour un prix payable en trois termes, le 31 décembre 1971 pour 954 actions, le 31 décembre 1972 pour 953 actions, et le 31 décembre 1973 pour 953 actions ;

Que Plez a donné sa démission d'administrateur de la société Applast lors de l'assemblée ordinaire du 30 septembre 1971 ;

Que le 17 décembre 1971 a été prononce le règlement judiciaire de la société Applast, et le 22 décembre 1972 ce règlement converti en liquidation des biens ;

Que Plez ayant demandé le 19 février 1972 a Cuchet le paiement de la somme échue le 31 décembre 1971, puis, devant son refus, l'ayant assigné le 4 juillet 1972 en paiement du prix de la totalité des actions payables à terme, l'arrêt déféré l'a débouté et a prononcé la résolution de la convention précitée du 2 juin 1970 en ce qu'elle concernait ces 2860 actions ;

Attendu que pour en décider ainsi l'arrêt attaque déclaré que par application du texte susvisé, qui concerne tous ceux qui a un moment quelconque ont exercé dans une société les fonctions de direction et d'administration et non point seulement ceux qui étaient dans ces fonctions au moment de la cessation des paiements de la société, Plez s'est trouvé, du fait du règlement judiciaire de la société Applast, dessaisi du pouvoir de céder librement ces actions et qu'ainsi au 31 décembre 1971, il ne pouvait pas vendre les actions de ladite société, pas plus qu'aux échéances postérieures, sans l'autorisation du juge-commissaire, et qu'a défaut de cette autorisation sa promesse a Cuchet est devenue impossible ;

Attendu cependant qu'ayant constaté qu'à la date du 17 décembre 1971, jour du jugement ayant prononce le règlement judiciaire de la société Applast, Plez n'exerçait, et cela depuis le 30 septembre 1971, aucune fonction ou activité de direction dans ladite société, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxièmes branche et sur le premier grief de la troisième branche du moyen : casse et annule l'arrêt rendu entre les parties le 3 février 1975 par la cour d'appel de bordeaux ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.