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Décisions

Cass. com., 22 mai 2013, n° 12-15.305

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Schmidt

Avocat général :

Mme Pénichon

Avocats :

Me Spinosi, SCP Bouzidi et Bouhanna

Reims, du 10 janv. 2012

10 janvier 2012

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 631-19-1 et R. 631-34-1 du code de commerce ;

Attendu que selon le premier de ces textes, lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan de redressement au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants ou ordonner à cette fin et dans les mêmes conditions, la cession des parts sociales détenues par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait ; qu'il s'ensuit que la demande du ministère public tendant à la cession forcée des parts sociales du dirigeant doit être faite dans les formes et délais prescrits par le second de ces textes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Chateau, ayant deux associés et co-gérants M. X... et M. Y..., a été mise en redressement judiciaire le 16 mars 2010 ; que chaque associé a proposé un plan de continuation prévoyant la cession des parts de l'autre ; qu'un jugement du 18 janvier 2011 a arrêté un plan de continuation et ordonné la cession à M. X... des parts détenues par M. Y... ;

Attendu que pour ordonner cette cession, l'arrêt retient que le premier alinéa de l'article L. 631-19-1 du code de commerce prévoit seulement que la cession forcée des parts sociales d'un dirigeant peut être décidée par le tribunal sur la demande du ministère public sans qu'aucun texte réglementaire d'application de cette disposition législative n'exige que cette demande soit écrite, l'article R. 631-34-1 du même code ne réglementant que la procédure d'éviction d'un ou plusieurs dirigeants puis constaté que le ministère public a, à l'audience, demandé au tribunal de faire droit à la demande de cession forcée des parts de M. Y... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la cession des parts détenues par M. Y... dans le capital de la société Le Chateau, l'arrêt rendu le 10 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.