Livv
Décisions

Cass. crim., 8 mars 2006, n° 05-85.104

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Douai, 6e ch., du 15 mars 2005

15 mars 2005

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 15 mars 2005, qui, pour infraction à une interdiction de gérer, abus de biens sociaux, banqueroute et contrefaçon, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende ;

Sur sa recevabilité :

Vu les observations du mémoire personnel produit ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'Eric X..., appelant du jugement rendu le 1er mars 2001 par le tribunal correctionnel, a été dûment convoqué à l'audience de la cour d'appel du 11 octobre 2002 pour laquelle il s'est fait représenter par un conseil ; qu'il ne saurait prétendre ignorer l'arrêt rendu le 18 juin 2002, qui, après plusieurs renvois, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 17 septembre 2002, ayant, dès le 7 août 2002, formé un pourvoi en cassation contre cette décision, un avocat l'ayant par ailleurs représenté à l'audience pour obtenir un nouveau renvoi ;

Attendu que le prévenu, avisé de la date de l'audience du 8 février 2005, à laquelle l'affaire a été renvoyée, ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué a été inexactement qualifié de contradictoire, alors qu'il n'était ni présent ni représenté aux débats, dès lors que l'absence de signification rend le pourvoi recevable ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par Eric X..., pris de la violation des articles 410, 412, 552 et 553 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation proposé par Eric X..., pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Eric X..., pris de la violation des articles 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 410, 417, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a jugé contradictoirement Eric X... dont il était constaté qu'il avait sollicité le renvoi de l'affaire et qu'il ne lui a pas été désigné de défenseur ;

"aux motifs qu'Eric X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, il a adressé un courrier en date du 4 février 2005 pour solliciter le renvoi de l'affaire, en précisant qu'il " n'avait toujours pas eu désignation d'un avocat pour l'assister " la Cour a toutefois rejeté sa demande après avoir relevé : - qu'à l'audience du 6 janvier 2004 l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire en ce qui le concerne, au 22 juin 2004, pour citation de Christian Y... ; - que dans un courrier du 22 juin 2004 " à 7 heures 30 ", il indique n'avoir " jamais été cité devant la cour d'appel " et qu'il souhaite " exposer toutes les exceptions préjudicielles et bénéficier de débats complets " ; - qu'à l'audience du 22 juin 2004, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire pour lui permettre de faire le choix d'un nouveau conseil, ce qui lui a été rappelé dans un courrier que le ministère public lui a adressé le 6 décembre 2004, en réponse à une " réclamation " qu'il avait formée à l'encontre de son dernier conseil ; - qu'il n'a formé sa demande d'aide juridictionnelle " totale " que par courrier du 13 décembre 2004, en précisant " pour information, mes ressources ne me permettent pas de payer des éventuels compléments d'honoraires aux avocats/avoués, vu mes dossiers en cours... " ; - que dans un courrier du 18 janvier 2005, adressé à " M. le président de la 6ème chambre " il considère le renvoi acquis, en écrivant " je ne pourrai me déplacer pour une simple audience de renvoi vu mes ressources actuelles " ; - que le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé pour le motif suivant " refuse de communiquer ses revenus 2004 " ;

"alors, d'une part, que selon les articles 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du Code de procédure pénale, tout accusé a le droit de bénéficier de l'assistance d'un défenseur ; qu'il résulte des propres constations de l'arrêt attaqué que le demandeur a, à plusieurs reprises, sollicité la désignation d'un défenseur ; qu'aucune réponse ne lui a été adressée ; qu'en statuant néanmoins, en son absence et en l'absence d'un défenseur désigné, par arrêt contradictoire, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 417 du Code de procédure pénale " le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur et s'il n'a pas fait choix d'un défenseur avant l'audience et s'il demande cependant à être assisté, le président en commet un d'office " ; que l'arrêt attaqué relève qu'Eric X... a sollicité le "président de la 6ème chambre ", avant l'audience du 8 février 2005 par courrier en date du 18 janvier 2005 ; que ce dernier n'a pas répondu à cette formalité substantielle ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel qui a jugé le prévenu en son absence et sans que le président de la juridiction ait désigné un défenseur, a violé les prescriptions du texte susvisé ; "alors, enfin, que l'article 410 du Code de procédure pénale autorise le prévenu a ne pas comparaître s'il fournit une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé ; que Eric X... a adressé un courrier au président de la 6ème chambre de la cour d'appel de Douai le 4 février 2005 indiquant qu'il ne pourrait se rendre à l'audience du 8 février 2005 faute d'avoir obtenu la désignation d'un défenseur ; qu'il ressort, par ailleurs, des propres constations de l'arrêt que le demandeur n'a eu de cesse de prendre contact avec le président de la 6ème chambre de la cour d'appel afin de solliciter la désignation d'un avocat ; que les juges du second degré ont cru devoir rejeter cette excuse au seul motif que le prévenu aurait dû réaliser les diligences nécessaires pour obtenir l'aide juridictionnelle avant la date du 13 décembre 2004 ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les juges, par des motifs relevant de leur appréciation souveraine, ont écarté l'excuse invoquée par le prévenu, non comparant, qui demandait le renvoi de l'affaire pour la troisième fois, et prononcé contradictoirement, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour Eric X..., pris de la violation des articles L.626-2 4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la culpabilité d'Eric X... du chef de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive ;

"aux motifs que " le contenu de cette déposition est confirmé par les autorisations de poursuite d'activité du 16 novembre 1995 au 11 juin 1996, et les résultats de la perquisition au siège de la société qui a permis de découvrir une double comptabilité ainsi que des factures suivies d'avoirs et de refacturations ; que si le prévenu a assimilé la double comptabilité à l'existence d'un " fichier de sauvegarde " il n'a pu s'expliquer sur le fait que les mêmes comptes présentaient des écritures différentes ; que la tenue d'une comptabilité, comportant de telles irrégularités depuis la date reprise à la prévention, ne pouvait qu'amener la société à une déclaration de cessation des paiements " ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance et ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant la culpabilité du demandeur du chef de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive au seul motif que " la tenue d'une comptabilité, comportant de telles irrégularités depuis la date reprise à la prévention, ne pouvait qu'amener la société à une déclaration de cessation des paiements ", sans déterminer en quoi consistaient ces irrégularités, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation réelle" ;

Attendu que, pour déclarer Eric X..., gérant de la société Computic en redressement judiciaire, coupable de banqueroute par tenue de comptabilité manifestement irrégulière ou incomplète, l'arrêt retient, notamment, que des prestations ont fait l'objet de facturations anticipées, justifiées par des avoirs fictifs, pour majorer artificiellement le chiffre d'affaires et différer le prononcé de la liquidation judiciaire; que les juges ajoutent qu'une comptabilité occulte a été saisie, sans que le prévenu, soutenant qu'il ne s'agissait que "d'un fichier de sauvegarde", puisse expliquer que les mêmes comptes y enregistraient des écritures différentes ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance, qui établissent que la comptabilité était irrégulièrement tenue, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.