Livv
Décisions

Cass. crim., 25 février 2004, n° 03-84.357

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Roger

Avocat général :

M. Finielz

Avocat :

SCP Le Bret-Desaché

Aix-en-Provence, du 18 juin 2003

18 juin 2003

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 18 juin 2003, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction définitive de gérer toute entreprise commerciale et toute personne morale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 626-2, 625-8 du Code de commerce, 111-3 et 111-4 du Code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rendu Jacques X... coupable de banqueroute, et l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, et prononcé à son encontre l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale ;

"aux motifs propres que Jacques X... produit une lettre de son cabinet comptable qui indique que l'ensemble de la comptabilité de la société était au siège de la société à la disposition du liquidateur, que cependant il appartenait à Jacques X... de remettre sa comptabilité "au liquidateur ou à la société d'archivage désignée par celui-ci et non d'inviter la société à venir en prendre possession dans des combles d'accès particulièrement difficile ; que la prétendue mise à disposition de la comptabilité était, au demeurant, de pure forme, dès lors qu'il était précisé dans la même lettre qu'il serait impossible à Jacques X... de respecter ses engagements ; que bien évidemment, Jacques X... ne pouvait se soustraire à son obligation de fournir la comptabilité litigieuse en entreposant celle-ci dans des locaux inaccessibles ; "attendu de surcroît, que si la comptabilité du dernier exercice se trouvait indisponible, rien n'interdisait à Jacques X... de fournir aux organes de la procédure ou à leur mandataire la comptabilité des exercices précédents ; "attendu enfin, que l'indisponibilité alléguée des comptes de l'exercice 1997/1998 n'était due qu'à la carence de la société débitrice, qui avait cessé de régler les prestations de la société CEGID, fournisseur des logiciels de comptabilité et chargée d'en assurer la maintenance (cf attestation de la société d'expertise CPECF en date du 7 mars 2002) ; "attendu qu'en omettant volontairement de représenter sa comptabilité aux organes de la procédure collective, Jacques X... s'est rendu coupable du délit qui lui est reproché" ; "... eu égard à l'importance du passif social, l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 du Code de commerce sera également prononcée contre lui" ;

"alors que, d'une part, l'article 626-2-4 du Code de commerce réprime le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ; que la loi pénale étant d'interprétation stricte, la cour d'appel qui pour infirmer le jugement entrepris et condamner le prévenu de ce chef, énonce qu'il lui appartenait de remettre la comptabilité au liquidateur ou à la société d'archivage désigné par celui-ci, et non de l'inviter à venir prendre possession de la comptabilité dans des combles d'accès particulièrement difficile, ne caractérise ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel du délit retenu à sa charge ; 

"alors que, d'autre part, en vertu de l'article L. 626-3 du Code de commerce applicable en matière de banqueroute, l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle le délit a été commis, ne peut excéder une durée de 5 ans ; que l'arrêt qui après avoir déclaré le prévenu coupable de banqueroute le condamne à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et toute personne morale, illimitée dans le temps, a méconnu les textes susvisés" ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que, pour déclarer Jacques X... coupable de banqueroute par disparition de documents comptables, la cour d'appel se détermine par les motifs repris au moyen ; qu'en cet état, elle a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, matériels et intentionnel, le délit reproché ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche :

Attendu qu'en prononçant contre Jacques X..., du chef de banqueroute, la peine complémentaire d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, sans limitation de durée, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté qui lui est reconnue par l'article L. 626-6 du Code de commerce ;

Qu'en effet, ce texte, qui permet au juge répressif de prononcer l'interdiction prévue par l'article L. 625-8 du même Code, n'impose nullement que la durée en soit limitée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.