Cass. crim., 8 juillet 2015, n° 14-84.075
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Rapporteur :
Mme Chaubon
Avocat général :
Mme Gueguen
Avocat :
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Michelle X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 12 mars 2014, qui, pour escroquerie et banqueroute, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et dix ans d'interdiction de gérer une entreprise ou une société commerciale, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action publique, a déclaré Mme X... coupable d'escroquerie puis l'a condamnée à un emprisonnement de dix-huit mois avec sursis ainsi qu'à une amende de 5 000 euros, et, sur l'action civile, a déclaré Mme X... entièrement responsable des préjudices des parties civiles et l'a condamnée à payer 200 000 euros de dommages et intérêts à la société MJ Synergie ès qualités et 150 000 euros de dommages et intérêts à l'Etat français ;
"aux motifs propres que sur les faits d'escroquerie le tribunal a justement apprécié que Mme X..., dirigeante de droit de la société BSR, a commis des manoeuvres frauduleuses ayant pour but de donner faussement crédit à ses déclarations mensuelles réitérées d'une qualité d'exportateur et de celle de créancier d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible ; que l'allégation par la prévenue de deux vols déclarés après la réception de l'avis de vérification, au cour duquel auraient été dérobées les déclarations fiscales et sociales des années 2005 à 2007, puis d'un incendie criminel intervenu également en pleine période de vérification au cours duquel auraient été détruits tous les documents commerciaux et administratifs de l'entreprise ne saurait être prise en considération, dès lors que la société avait été expert-comptable, la société JPV, qui a pu produire aux services fiscaux certaines élément de comptabilité, alors que Mme X... n'a pas collaboré personnellement au contrôle fiscal concernant la société BSR, et que celle-ci, après avoir indiqué qu'elle ne pouvait nommer ses clients et fournisseurs en raison de leur grand nombre, et présenté des factures d'achats et de vente couvrant moins de 10% du chiffre d'affaires déclaré, a produit au vérificateur une liste de clients comportant des noms de navires appartenant à un seul client, la compagnie Messina Ligne, la liste des fournisseurs ne correspondant pas à des fournisseurs spécialisés dans l'activité revendiquée par la société, hormis des sociétés tombées en liquidation judiciaire, puis a signalé le 25 juillet 2008 que la société TESCR, société tunisienne dont le dirigeant était l'époux de la prévenue, était son principal client, ainsi qu'une société BSR créée par Mme X..., sans qu'il soit établi que les règlements de ces sociétés en faveur de la société BSR aient correspondu à des prestations réelles ; que la prévenue a, sous couvert d'une activité au moins partiellement fictive conduisant à un chiffre d'affaires faussement majoré sollicité et obtenu des crédits de TVA de l'administration fiscale ; que l'élément intentionnel est caractérisé notamment par la persistance du procédé frauduleux et la mise en oeuvre d'un système de fraude faisant intervenir des sociétés étrangères ; que la déclaration de culpabilité du chef d'escroquerie sera confirmée ; que sur les faits qualifiés de banqueroute Mme X..., ès qualités, s'est abstenue, au cours de la période de prévention, de tenir une comptabilité complète et régulière conformément aux dispositions légales en vigueur, et en tout cas au moins depuis la date de cessation de paiements, le 1er avril 2010 ; que les faits de banqueroute visés à la prévention apparaissent établis ; que sur la peine, il y a lieu, compte tenu de la durée des faits délictueux et du montant de la fraude, de prononcer à l'encontre de Mme X..., une peine de dix-huit mois d'emprisonnement assortie du sursis et 5 000 euros d'amende ; que la condamnation à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commercial, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou une société commerciale, pour une durée de dix ans, doit être confirmée ; "aux motifs adoptés que sur les faits qualifiés d'escroquerie, par lettre reçue au parquet de Lyon le 4 janvier 2010, le directeur des services fiscaux du Rhône a porté plainte du chef d'escroquerie à l'encontre de Mme X..., prise en qualité de dirigeant de droit de la société BSR, sise à Saint-Priest, pour avoir, au cours des années 2007 et 2008, obtenu frauduleusement de l'état français des remises de fonds à titre de crédits de taxes sur le chiffre d'affaires, à concurrence de la somme totale de 158 360 euros, en suite de la souscription de déclarations faisant état de crédits fictifs concernant la période du 1er novembre au 31 décembre 2007 ; qu'il est en effet apparu, lors d'une vérification de comptabilité de la société BSR, laquelle, selon ses statuts, exerce tant en France qu'à l'étranger une activité de chaudronnerie industrielle, tuyauterie, soudure, mécanique générale et de précision, électricité industrielle et électromécanique, que cette dernière avait souscrit quatorze demandes de remboursement de crédits de taxes sur le chiffre d'affaires, à concurrence de la somme totale de 196 035 euros ; alors que le chiffre d'affaires déclaré ne correspondait ni à la réalité des opérations effectué ni à la qualification fiscale présentée, et que la taxe portée en déduction était fictive ; que l'administration fiscale a constaté que la société s'étant placée dans le cadre de la procédure spécifique dite "des exportateurs" prévue à l'article 242-0 F de l'annexe II du code général des impôts, celle-ci ne pouvait justifier ni du lieu de son exploitation, déclaré à Saint-Priest, ni de nature exacte de son activité, spécialement de l'export, ni d'une clientèle ainsi que de fournisseurs pouvant avoir un lien fonctionnel avec l'activité déclarée ; qu'il s'est avéré que l'ensemble des déclarations de chiffre d'affaires, ainsi que des demandes de remboursement de crédits de taxe, font état d'un chiffre d'affaires considérablement majoré, dans le but d'obtenir des remboursements indus de taxes, ce au vu de la reconstitution de comptabilité effectuée grâce à l'exercice du droit de communication mis en oeuvre auprès du Crédit Lyonnais, établissement bancaire détenant l'unique compte de l'entreprise, ainsi que des clients et fournisseurs ayant pu être retrouvés ; qu'enfin, la société n'a produit aucune pièce lui permettant de justifier du caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant été facturée en France, étant précisé qu'elle n'a fourni aucune comptabilité au vérificateur ; qu'il s'ensuit que Mme X..., agissant en qualité de dirigeant de droit de la société BSR, a commis des manoeuvres frauduleuses ayant pour but de donner faussement crédit à ses déclarations mensuelles réitérées d'une qualité d'exportateur et de celle de créancier d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible ; qu'en conséquence, celle-ci s'est rendue coupable du délit d'escroquerie ; que sur les faits qualifiés de banqueroute Mme X..., ès qualités, s'est abstenue de tenir une comptabilité complète et régulière conformément aux dispositions légales en vigueur, ce depuis l'exercice 2007, la société BSR ayant été condamnée en état de liquidation judiciaire le 11 mai 2010 ; qu'en conséquence, elle s'est rendue coupable du délit de banqueroute ;
"1°) alors que l'arrêt attaqué a imputé à Mme X... des faits d'escroqueries à la TVA pour s'être prévalue d'une activité partiellement fictive de la société BSR, avoir faussement majoré le chiffre d'affaires de cette société et avoir de la sorte obtenu des crédits de TVA ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la prévenue avait invoqué la disparition de la comptabilité de la société BSR en suite d'un vol et d'un incendie ; que l'expert-comptable de la société BSR n'avait pu communiquer que certains éléments de comptabilité à l'administration fiscale et qu'à l'issue du contrôle effectué par celle-ci la réalité et la consistance des relations commerciales de la société BSR n'étaient pas établies, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction qu'elle a retenue et a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que les juges du fond ont affirmé que le seul compte bancaire de la société BSR était celui ouvert auprès du Crédit Lyonnais, à partir duquel l'administration fiscale avait entrepris la reconstitution de la comptabilité ; qu'en se prononçant de la sorte, alors qu'il résulte de ses constatations que ni elle-même ni les premiers juges n'avaient eu en mains la comptabilité de la société BSR, qui seule leur eût permis d'affirmer de combien de comptes bancaires cette société était titulaire, la cour d'appel n'a pas mieux caractérisé l'élément matériel de l'escroquerie à la TVA qu'elle a imputée à Mme X... ;
"3°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en retenant Mme X... dans les liens de la prévention au prétexte, d'une part, qu'il n'était pas établi que les paiements effectués par les sociétés TESCR et BSR SL au profit de la société BSR correspondaient à des prestations réelles, et d'autre part, que lors du contrôle de l'administration fiscale la société BSR n'avait pas produit de pièces justifiant la déductibilité de la TVA qui lui avait été facturée en France, la cour d'appel a imposé à la demanderesse de prouver que les crédits de TVA n'étaient pas indus, donc que l'élément matériel de l'escroquerie n'était pas avéré, en violation de la présomption d'innocence et de la charge de la preuve" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas renversé la charge de la preuve, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, notamment matériel, le délit d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action civile, a déclaré Mme X... entièrement responsable du préjudice de la société MJ Synergie ès qualités et l'a condamnée à payer à cette dernière 200 000 euros de dommages et intérêts ;
"aux motifs propres que le tribunal a fait une exacte appréciation de la dimension de l'action civile ;
"aux motifs adoptés que la société MJ Synergie, représentée par Me Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BSR, se constitue partie civile et sollicite la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice subi par les créanciers de la procédure collective, et celle de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que la carence dans la tenue de la comptabilité de la société BSR a empêché Mme X... d'avoir une connaissance précise de la situation financière de cette dernière et a retardé ainsi durablement le constat de la cessation des paiements ; qu'en conséquence, le passif social et, par la suite d'actif, s'en sont trouvés aggravés, ce au préjudice des créanciers de la procédure collective ; que la constitution de partie civile de la société MJ Synergie représentée par Me Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BSR est recevable et régulière en la forme ; qu'il convient de déclarer la prévenue entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile ; qu'il y a lieu de condamner Mme X... à payer à la société MJ Synergie représentée par Me Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BSR, la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
"alors que pour condamner Mme X... à verser 200 000 euros de dommages et intérêts à la société MJ Synergie ès qualités, la cour d'appel s'est bornée à affirmer, par motifs réputés adoptés, que la carence dans la tenue de la comptabilité avait empêché ladite demanderesse de connaître précisément la situation de la société BSR, avait retardé le constat de la cessation des paiements et avait aggravé le passif et l'insuffisance d'actifs ; que ce faisant les juges du fond n'ont pas relevé le moindre fait de nature à établir en quoi le défaut de comptabilité aurait été la cause d'une aggravation du passif pour un montant de 200 000 euros ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas de base légale" ;
Attendu que, pour condamner la prévenue, déclarée coupable de banqueroute pour ne pas avoir tenu, dans la société BSR dont elle était la gérante, une comptabilité complète et régulière, à verser 200 000 euros au liquidateur judiciaire, somme correspondant aux dettes accumulées par la société à partir de l'exercice 2007, l'arrêt retient que cette carence comptable a retardé durablement le constat de la cessation des paiements et aggravé, à hauteur de cette somme, le montant du passif social ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que le dommage subi par la partie civile découle directement du délit de banqueroute, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.