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Décisions

Cass. crim., 18 mai 2011, n° 10-87.768

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dulin

Avocat :

Me Spinosi

Montpellier, du 19 oct. 2010

19 octobre 2010

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Montpellier,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2010, qui a relaxé M. Yvan X... des chefs de complicité d'escroquerie et de banqueroute, confirmation d'informations mensongères ; 

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; 

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la comptabilité de la société Rieux, devenue la société des Vins des vignobles du Sud, mise en redressement judiciaire le 7 juillet 2007, puis en liquidation judiciaire le 11 juillet 2007, présentait, depuis plusieurs années, de graves anomalies ayant permis de masquer d'importants déficits et d'obtenir le maintien de concours bancaires ; que M. X..., commissaire aux comptes de cette société, est poursuivi pour s'être rendu complice de la banqueroute et des escroqueries dont les dirigeants de ladite société ont été déclarés coupables et du chef de confirmation d'informations mensongères ;

Attendu que, pour le relaxer, l'arrêt énonce que le fait d'avoir certifié les comptes annuels de la société Rieux sans vérification comptable ne constitue pas un acte positif de complicité, que la relative incompétence professionnelle du prévenu, son manque de curiosité et sa passivité ne sauraient davantage caractériser cette complicité ; 

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait, par ailleurs, que le commissaire aux comptes auquel le prévenu avait succédé en 2000 avait refusé de certifier ceux des exercices 1997 et 1999, émis des réserves sur ceux de 1998, et procédé en 2000 à des contrôles ayant révélé une fraude généralisée, puis constatait que lui-même avait reconnu son insuffisance et sa défaillance dans l'exercice de sa mission, la cour d'appel, qui, d'une part, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et d'autre part, ne s'est pas expliquée sur les faits susceptibles de caractériser le délit de confirmation d'informations mensongères également reproché, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 19 octobre 2010, en ses seules dispositions relatives à M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.