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Décisions

Cass. com., 12 juin 2014, n° 13-81.283

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Nîmes, du 8 nov. 2012

8 novembre 2012

Statuant sur le pourvoi formé par :

Me Z... en qualité de mandataire judiciaire des sociétés " Léopold X... ", " X... manutention ", " Sétoise d'acconage et de transbordement " et de M. Paul X..., partie civile, 

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2012, qui, sur renvoi après cassation, (crim. 16 décembre 2009, n° 08-87. 458), dans la procédure suivie contre M. Paul X..., M. Gilles X... et M. Daniel Y... des chefs, notamment, de banqueroute et complicité de ce délit, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

Vu les mémoires en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 621-66, L. 621-67, L. 621-68, L. 621-90 et L. 626-16 du code de commerce dans leur version antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, 90 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, 2, 3, 423, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a constaté que Me Z... n'avait plus qualité pour agir dans l'intérêt des créanciers et, en conséquence, l'a déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile ;

" aux motifs qu'en l'état des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au règlement judiciaire et à la liquidation judiciaire, partiellement modifiée par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, ainsi que de celles du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 pris en application de la 1ère loi, également modifiées par le décret n° 94-910 du 21 octobre 1994 pris en application de la loi du 10 juin 1994 précitée, toutes dispositions applicables aux faits de l'espèce, il convient de rappeler que : - le représentant des créanciers a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt desdits créanciers (art. L. 621-39 du code de commerce),- dans l'hypothèse de l'adoption par la juridiction qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire d'un plan de cession, cette qualité échoit au commissaire à l'exécution du plan (art. L. 621-68 du code de commerce), - le représentant des créanciers ne demeure en fonction que pendant le temps nécessaire à la vérification des créances (art. L. 621-67 alinéa 2), - le commissaire à l'exécution du plan, dès sa désignation, a seul qualité, d'une part, pour poursuivre les instances en cours ou en engager de nouvelles (art. L. 621-68 du code de commerce), notamment aux fins d'obtenir réparation des conséquences d'une infraction de banqueroute (art. L. 626-16 du code de commerce), d'autre part, pour procéder à la réalisation des biens non compris dans le périmètre de cession, savoir les actifs résiduels (art. L. 621-83 alinéa 4 du code de commerce), - le commissaire à l'exécution du plan est désigné par le jugement d'adoption pour la durée du plan qui ne peut excéder 10 ans (art. L. 621-66 et L. 621-68 du code de commerce) ; qu'en l'espèce il est constant que Me Z... a été désigné successivement le 29 mai 2001, en qualité de représentant des créanciers, et le 8 août 2001, en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; qu'à compter de cette dernière date sa mission de représentant des créanciers s'est limitée aux seules opérations de vérification du passif et a pris fin, au demeurant, à l'issue de ces opérations, ladite issue se concrétisant par le dépôt le 22 avril 2008 de l'état des créances (total du passif vérifié : 3. 3670139, 46 euros) avec publication de l'avis de dépôt au BODACC du 25 mai 2008 ; que dès lors, il y a lieu de considérer que Me Z... n'a plus à ce jour qualité pour agir en tant que représentant des créanciers ; que par ailleurs, s'agissant de ses fonctions de commissaire à l'exécution du plan pour lesquelles il a été désigné, il y a lieu de relever que le jugement d'adoption en date du 8 août 2001 ne fixant pas la durée du plan celles-ci pouvaient se poursuivre jusqu'à la clôture de la procédure, sans pouvoir toutefois excéder dix ans ; que dans ces conditions, et au constat qu'il ne démontre pas avoir demandé utilement au tribunal de commerce de Sète, avant l'expiration de cette durée de dix ans, à être prorogé dans ses fonctions de commissaire à l'exécution du plan, ni même sa désignation en qualité de mandataire « ad hoc » (art. 90 du décret du 27 décembre 1985 modifié), pour notamment terminer la réalisation des actifs résiduels semble-t-il conséquents et aboutir ainsi à un jugement de clôture, au constat également que le jugement d'extension de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SA Léopold X... à M. Paul X... et à la SA SSAT en date du 27 septembre 2002, dont l'objet était de faire en sorte qu'il n'existât désormais qu'une procédure unique avec masses active et passive communes aux fins d'une solution unique et qui a seulement précisé que les organes de la procédure (dont lui) seraient les mêmes, ne l'a pas désigné expressément en qualité de commissaire à l'exécution d'un plan de cession puisqu'un tel plan ne concernait pas M. Paul X... et la SA SSAT, cette qualité ne lui ayant été attribuée qu'à l'occasion de l'ouverture du redressement judiciaire de la SA Léopold X..., il est à considérer que depuis le 8 août 2011 Me Z... n'a plus qualité pour agir en tant que commissaire à l'exécution du plan ; qu'il se déduit de tout ce qui précède qu'il y a lieu de constater le défaut de qualité pour agir de Me Z... et en conséquence de le déclarer irrecevable en sa constitution de partie civile " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 621-66, L. 621-67, L. 621-68, L. 621-90 et L. 626-16 du code de commerce dans leur version antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, 90 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a constaté que Me Z... n'avait plus qualité pour agir dans l'intérêt des créanciers et, en conséquence, l'a déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile ;

" aux motifs qu'en l'état des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au règlement judiciaire et à la liquidation judiciaire, partiellement modifiée par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, ainsi que de celles du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 pris en application de la 1ère loi, également modifiées par le décret n° 94-910 du 21 octobre 1994 pris en application de la loi du 10 juin 1994 précitée, toutes dispositions applicables aux faits de l'espèce, il convient de rappeler que :- le représentant des créanciers a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt desdits créanciers (art. L. 621-39 du code de commerce),- dans l'hypothèse de l'adoption par la juridiction qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire d'un plan de cession, cette qualité échoit au commissaire à l'exécution du plan (art. L. 621-68 du code de commerce),- le représentant des créanciers ne demeure en fonction que pendant le temps nécessaire à la vérification des créances (art. L. 621-67, alinéa 2),- le commissaire à l'exécution du plan, dès sa désignation, a seul qualité, d'une part, pour poursuivre les instances en cours ou en engager de nouvelles (art. L. 621-68 du code de commerce), notamment aux fins d'obtenir réparation des conséquences d'une infraction de banqueroute (art. L. 626-16 du code de commerce), d'autre part, pour procéder à la réalisation des biens non compris dans le périmètre de cession, savoir les actifs résiduels (art. L. 621-83, alinéa 4, du code de commerce),- le commissaire à l'exécution du plan est désigné par le jugement d'adoption pour la durée du plan qui ne peut excéder 10 ans (art. L. 621-66 et L. 621-68 du code de commerce) ; qu'en l'espèce il est constant que Me Z... a été désigné successivement le 29 mai 2001, en qualité de représentant des créanciers, et le 8 août 2001, en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; qu'à compter de cette dernière date sa mission de représentant des créanciers s'est limitée aux seules opérations de vérification du passif et a pris fin, au demeurant, à l'issue de ces opérations, ladite issue se concrétisant par le dépôt le 22 avril 2008 de l'état des créances (total du passif vérifié : 3 3670139, 46 euros) avec publication de l'avis de dépôt au BODACC du 25 mai 2008 ; que dès lors, il y a lieu de considérer que Me Z... n'a plus à ce jour qualité pour agir en tant que représentant des créanciers ; que par ailleurs, s'agissant de ses fonctions de commissaire à l'exécution du plan pour lesquelles il a été désigné, il y a lieu de relever que le jugement d'adoption en date du 8 août 2001 ne fixant pas la durée du plan celles-ci pouvaient se poursuivre jusqu'à la clôture de la procédure, sans pouvoir toutefois excéder dix ans ; que dans ces conditions, et au constat qu'il ne démontre pas avoir demandé utilement au tribunal de commerce de Sete, avant l'expiration de cette durée de dix ans, à être prorogé dans ses fonctions de commissaire à l'exécution du plan, ni même sa désignation en qualité de mandataire « ad hoc » (art. 90 du décret du 27 décembre 1985 modifié), pour notamment terminer la réalisation des actifs résiduels semble-t-il conséquents et aboutir ainsi à un jugement de clôture, au constat également que le jugement d'extension de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SA Leopold X... à Paul X... et à la SA SSAT en date du 27 septembre 2002, dont l'objet était de faire en sorte qu'il n'existât désormais qu'une procédure unique avec masses active et passive communes aux fins d'une solution unique et qui a seulement précisé que les organes de la procédure (dont lui) seraient les mêmes, ne l'a pas désigné expressément en qualité de commissaire à l'exécution d'un plan de cession puisqu'un tel plan ne concernait pas Paul X... et la SA SSAT, cette qualité ne lui ayant été attribuée qu'à l'occasion de l'ouverture du redressement judiciaire de la SA Leopold X..., il est à considérer que depuis le 8 août 2011 Me Z... n'a plus qualité pour agir en tant que commissaire à l'exécution du plan ; qu'il se déduit de tout ce qui précède qu'il y a lieu de constater le défaut de qualité pour agir de Me Z... et en conséquence de le déclarer irrecevable en sa constitution de partie civile ;

" 1) alors que tant qu'aucun jugement n'a clôturé la procédure collective et qu'aucun plan n'a été adopté le représentant des créanciers exerce ses fonctions et conserve donc sa qualité à se constituer partie civile aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers en raison de la commission du délit de banqueroute par des dirigeants de la société ou de complicité de cette infraction par des tiers ; qu'en retenant, après avoir relevé qu'aucun jugement de clôture n'avait été rendu, que Me Z... avait perdu sa qualité de représentant des créanciers à l'issue des opérations de vérification des créances et qu'il n'avait pu être désigné commissaire à l'exécution du plan dans la procédure relative à Paul X... et la SA SSAT, ce plan ne les concernant pas, pour en déduire que sa constitution de partie civile devait être déclarée irrecevable, quand en l'absence de jugement clôturant la procédure et de plan concernant le sort de ces deux débiteurs Me Z... avait conservé sa qualité de représentant des créanciers, peu important que la vérification des créances ait été achevée, ce qui impliquait que sa constitution de partie civile était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2) alors qu'en toute hypothèse le jugement d'extension de la procédure collective rendu en raison de la confusion de patrimoines n'ayant pas d'effet rétroactif mais emportant unicité de la procédure, en l'absence de précision sur leur durée dans le jugement initial et en l'absence de décision clôturant la procédure, les fonctions du commissaire à l'exécution du plan adopté à l'occasion de la procédure initiale sont renouvelées pendant dix ans à compter de la date de l'extension de la procédure et il convient d'apprécier à la date de clôture des débats si ce délai s'est écoulé pour déterminer s'il avait conservé sa qualité pour se constituer partie civile dans l'intérêt des créanciers ; qu'en retenant néanmoins, après avoir relevé que le jugement d'extension de la procédure collective avait été rendu le 27 septembre 2002 et que l'audience des débats s'était déroulée le 27 septembre 2012, que Me Z... n'avait plus qualité pour agir en tant que commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; 

Attendu qu'après que MM. Paul et Gilles X... et M. Y... ont été définitivement reconnus coupables, respectivement, de banqueroute et de complicité de ce délit, l'arrêt attaqué, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Me Z..., agissant en qualité de mandataire judiciaire des sociétés de courtage maritime " Léopold X... ", " Sétoise d'acconage et de transbordement " (SSAT) et de M. Paul X..., placés en redressement judiciaire, énonce que ce mandataire a été désigné en qualités, pour la première société, de représentant des créanciers le 29 mai 2001 et de commissaire à l'exécution du plan le 8 août 2001, puis, pour la SSAT et M. Paul X..., de représentant des créanciers le 27 septembre 2002 ; que les juges relèvent qu'à la suite du dépôt, le 22 avril 2008, de l'état des créances, qui a mis un terme à la vérification globale du passif, la mission de représentation des créanciers a pris fin ; qu'ils ajoutent que, si la fonction de commissaire à l'exécution du plan pouvait se poursuivre jusqu'à la clôture de la procédure, c'était toutefois dans la limite du délai de dix ans prévu par l'article L. 621-66 du code de commerce applicable à l'espèce ; qu'ils en déduisent que, faute pour lui d'avoir demandé à être désigné en qualité de mandataire " ad hoc ", Me Z... n'avait plus qualité pour agir depuis le 8 août 2011 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que les prévenus avaient intérêt à contester la qualité à agir de Me Z..., la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article précité, a justifié sa décision ; 

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé au nom de la société " X... manutention " : 

Le déclare irrecevable ; 

II-Sur le pourvoi formé au nom des autres sociétés et de M. Paul X... :

Le REJETTE.