SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE PREMIER DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER L'URSSAF DES LANDES DE SA DEMANDE DE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS DE BARADA, LA COUR D'APPEL A RETENU PAR MOTIFS PROPRES ET PAR MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE, LE DEFAUT DE PAIEMENT D'UNE SEULE DETTE NE SUFFISANT PAS A CONSTITUER L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, LA SITUATION DE BARADA, QUI JUSTIFIAIT AVOIR VERSE DES ACOMPTES IMPORTANTS ET DONT LA DETTE ENVERS L'URSSAF NE SE MONTAIT PLUS QU'A 39.639 FRANCS 45 CENTIMES, N'ETAIT PAS DESESPERE ET SANS ISSUE, DE SORTE QUE LA CESSATION DE SES PAIEMENTS N'ETAIT PAS ETABLIE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI BARADA ETAIT EN MESURE DE FAIRE FACE A SON PASSIF EXIGIBLE AVEC SON ACTIF DISPONIBLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.