Cass. com., 23 avril 2013, n° 12-17.189
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Texier
Avocat général :
Mme Penichon
Avocat :
Me Carbonnier
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 novembre 2011), que Mme X... épouse Y... (la débitrice) a été mise en redressement judiciaire le 21 juillet 2006 ; que par jugement du 18 avril 2011, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire ;
Attendu que la débitrice fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la conversion en liquidation judiciaire, alors, selon le moyen :
1°) qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 du code de commerce en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; que la cessation des paiements est l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que la débitrice contestait être en état de cessation des paiements et rappelait qu'il incombait au liquidateur d'établir l'état de cessation des paiements ; que la cour d'appel a prononcé la conversion du redressement de la débitrice en liquidation judiciaire au regard du seul passif de la débitrice ; qu'en statuant ainsi sans constater la teneur de l'actif disponible et l'impossibilité pour la débitrice de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, la cour d'appel a violé l'article L. 640-1 du code de commerce ;
2°) que le juge doit constater l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible au jour où il statue ; que la cour d'appel a prononcé la conversion du redressement de la débitrice en liquidation judiciaire au regard des créances « déclarées à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Madame Y... » ; qu'en se prononçant ainsi lorsqu'elle devait constater l'impossibilité pour la débitrice de faire face au passif exigible avec son actif disponible au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé l'article L. 640-1 du code de commerce ;
Mais attendu que la conversion du redressement en liquidation judiciaire devait être examinée au regard des dispositions de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, applicable en la cause ; que la cessation des paiements étant déjà constatée lors de l'ouverture du redressement judiciaire, le renvoi opéré par ce texte à l'article L. 640-1 du même code ne peut viser que la condition relative à l'impossibilité manifeste du redressement ; que dès lors, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la cessation des paiements ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.