Livv
Décisions

Cass. com., 24 mars 2004, n° 01-10.927

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Tricot

Rapporteur :

M. Cahart

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

Me Balat, Me Blondel

Papeete, du 15 févr. 2001

15 février 2001

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 621-1 et L. 621-7 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Mahana, dont le gérant était M. X..., a été mise en redressement judiciaire le 26 mai 1997, la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au 1er janvier 1997 ; que la mise en liquidation judiciaire a été décidée le même jour ; que le liquidateur a demandé que la date de cessation des paiements soit reportée au 1er janvier 1996 ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il importe peu que M. X... ait apporté des liquidités importantes au cours de l'année 1996 à la société Mahana, contribuant ainsi à maintenir en survie artificielle une société qui était manifestement en état de cessation de paiements avec ses seuls actifs ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si postérieurement au 1er janvier 1996 les liquidités fournies par M. X... avaient constitué un actif disponible suffisant pour faire face au passif alors exigible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée.