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Décisions

Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-22.166

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat :

SCP Gatineau et Fattaccini

Rennes, du 3 juin 2014

3 juin 2014

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 631-1 et L. 631-8 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un jugement du 20 novembre 2013 (RG n° 2013/ 003236), la société Saint-Denac immobilier (la société SDI), ayant pour filiales les sociétés Mary Flor Carquefou et Mary Flor Vannes mises en redressement judiciaire, a été également mise en redressement judiciaire, la date de cessation de ses paiements étant fixée au 28 février 2013 ; qu'elle a formé un appel limité à la fixation de cette date ;

Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel, après avoir constaté, par motifs propres, qu'au 31 décembre 2012, les dettes de la société SDI exigibles à moins d'un an s'élevaient à 1 019 486 euros, dont 198 536 euros de dettes fiscales et sociales immédiatement exigibles et 95 673 euros de dettes envers les fournisseurs en grande partie échues, tandis que les actifs disponibles étaient limités à une trésorerie de 7, 27 euros et à des créances clients recouvrables pour un montant de 20 000 euros et, par motifs adoptés, qu'une inscription de privilège avait été prise le 28 février 2013 au profit de l'URSSAF du Morbihan pour un montant de 17 741 euros sans que la société SDI ne justifiât du paiement de cette dette, en a déduit que, dès la clôture de l'exercice 2012 et, en tout état de cause, à la date retenue par le tribunal le 28 février 2013, la société SDI se trouvait en état de cessation des paiements ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, à cette dernière date, l'état de cessation des paiements de la société SDI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.