Cass. com., 17 septembre 2013, n° 12-17.657
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Richard, SCP Thouin-Palat et Boucard
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Confo Réunion et Dindar sélection (société Dindar), mises en redressement judiciaire le 31 mars 2004, la confusion de leurs patrimoines étant prononcée le 23 février 2005 ont bénéficié d'un plan de redressement le 20 avril 2005 ; que l'annuité exigible le 20 avril 2010 n'ayant pas été réglée, les commissaires à l'exécution du plan ont saisi le tribunal d'une requête pour voir prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire des deux sociétés ; que la société Confo Réunion a été mise en liquidation judiciaire le 6 octobre 2010 sur déclaration de cessation des paiements ; que par jugement du 20 octobre 2010, le plan de redressement a été résolu et la société Dindar mise en liquidation judiciaire ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Dindar fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du plan de redressement, constaté que la liquidation judiciaire de la SA Confo Réunion avait déjà été prononcée par un jugement du 6 octobre 2010 et, en conséquence, d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, que lorsqu'à la suite de l'extension d'une procédure collective à raison d'une confusion de patrimoines, un plan de redressement englobe deux débiteurs, l'inexécution de ses engagements par un seul d'entre eux n'entraîne la résolution du plan à l'égard de l'autre que si la confusion des patrimoines persiste à la date à laquelle le juge statue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé qu'en raison de la confusion des patrimoines des sociétés Confo Réunion et Dindar prononcée avant l'adoption d'un plan de redressement englobant ces deux sociétés, le défaut de règlement par la société Confo Réunion d'une échéance de ce plan entraînait la résolution de celui-ci et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Dindar ; qu'il était cependant constant que celle-ci n'avait pas refusé de régler sa quote-part dans cette échéance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la confusion des patrimoines entre les deux sociétés persistait au jour où elle se prononçait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-2, alinéa 2, L. 626-27, I, alinéas 1er et 2, L.631-7 et L. 631-20-1 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant énoncé, par motifs adoptés, que la confusion de patrimoine prononcée a eu pour effet de créer une seule masse active et passive, prise en compte dans une procédure collective unique, et que le sort du plan de continuation adopté au profit des deux sociétés est nécessairement commun, puis relevé que la société Confo Réunion, en liquidation judiciaire depuis le 6 octobre 2010, ne réglera plus aucune échéance et que la société Dindar se refuse à régler la totalité de l'échéance impayée, l'arrêt en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, que le plan n'étant pas exécuté, sa résolution devait être prononcée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1315 du code civil et L. 626-27, I, alinéas 1er et 2 , L. 631-1, alinéa 1er et L. 631-20-1 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour prononcer la liquidation judiciaire de la société Dindar, l'arrêt retient que cette société n'a plus d'activité depuis 2006 et qu'elle ne possède donc pas d'actif lui permettant de faire face aux échéances du plan ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que les commissaires à l'exécution du plan avaient rapporté la preuve qu'au jour où elle statuait, la société Dindar était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ouvert la liquidation judiciaire de la société Dindar sélection, l'arrêt rendu le 26 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion.