Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-21.995
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
Me Blondel, SCP Laugier et Caston
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2011) que la SARL Notéa (la société) a été mise en redressement judiciaire le 4 septembre 2009, cette procédure ayant été ultérieurement étendue à sa gérante, Mme X... ; qu'un jugement du 19 mars 2010 a prononcé la liquidation judiciaire de la société et de Mme X... ;
Attendu que ces dernières font grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision, alors, selon le moyen, que le prononcé d'une liquidation judiciaire à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire suppose que le redressement du débiteur soit manifestement impossible ; qu'en se bornant à retenir, pour prononcer la liquidation judiciaire de la société et de Mme X..., que les premiers juges avaient motivé leur décision, s'agissant de la liquidation judiciaire de la société, en retenant qu'« il ressort des éléments de la cause, des déclarations du mandataire judiciaire et du rapport oral du juge-commissaire, qu'il convient de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur, en l'état de la carence de ce dernier, tout espoir de redressement apparaissant vain » et que la société et Mme X... ne produisaient aucune pièce fondant leur appel et ne s'expliquaient pas sur leur situation au regard du litige, tandis que le liquidateur faisait état de l'existence d'un passif de plus de 2 000 000 d'euros au 13 septembre 2010, passif essentiellement constitué de créances de banques, de sorte que, aucun plan de redressement n'étant produit, il y avait lieu d'en déduire que le redressement était manifestement impossible, sans établir de la sorte que le redressement tant de la société que de Mme X... était manifestement impossible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 640-1, alinéa 1er, du code de commerce ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments du débat que la cour d'appel, après avoir constaté que le passif des débitrices était supérieur à 2 000 000 euros et que celles-ci ne proposaient aucun plan de redressement et ne produisaient aucune pièce à l'appui de leur recours, a estimé que leur redressement était manifestement impossible ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.