Cass. com., 14 novembre 2000, n° 98-14.672
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la juridiction du second degré doit apprécier si l'entreprise est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible au jour où elle statue ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Betco (la société) a été mise en redressement judiciaire le 27 février 1996, sur assignation de l'URSSAF, que la tierce opposition au jugement formée par M. X..., gérant de la société, a été déclarée irrecevable ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 15 octobre 1996 ; que la cour d'appel a joint les procédures afférentes aux trois jugements frappés d'appel et confirmé les jugements déférés ;
Attendu, que pour confirmer le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, l'arrêt retient que la société a admis avoir un passif de 138 504,59 francs auquel doit être ajoutée la créance de l'URSSAF à concurrence de 12 687 francs ; que la banque SBO (la banque) a accepté, le 8 mars 1996, d'accorder une facilité de caisse de 200 000 francs à la société, mais que cette décision ayant été prise postérieurement au jugement de redressement judiciaire, l'état de cessation des paiements existait à la date du prononcé du jugement et qu'il en est encore de même à la date de l'arrêt, la proposition faite par la banque, le 20 mars 1996, de régler le passif à concurrence de 72 849,12 francs étant devenue caduque ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, à la date de l'arrêt, la société était privée de la réserve de crédit alléguée lui permettant de payer le passif exigible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.