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Décisions

Cass. com., 6 octobre 1992, n° 90-18.992

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hatoux

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Desaché et Gatineau, Me Roger

Riom, du 4 juil. 1990

4 juillet 1990

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, saisie par l'appel interjeté par la société Etablissements Floret (la société) d'un jugement qui avait prononcé son redressement judiciaire, la cour d'appel a confirmé cette décision aux motifs qu'à la clôture du bilan de l'exercice 1989, cette société ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi après avoir constaté qu'au jour de l'arrêt la société " n'était pas en arrêt de service de caisse " et que toutes ses dettes sauf celle de 303 244 francs qu'elle contestait devoir à la société Bâticentre, créancier poursuivant, étaient réglées, alors que pour mettre un débiteur en redressement judiciaire, la juridiction du second degré doit rechercher si celui-ci se trouve en état de cessation des paiements au jour où elle statue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.