Cass. com., 6 octobre 1992, n° 90-18.992
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Hatoux
Rapporteur :
Mme Pasturel
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
SCP Desaché et Gatineau, Me Roger
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, saisie par l'appel interjeté par la société Etablissements Floret (la société) d'un jugement qui avait prononcé son redressement judiciaire, la cour d'appel a confirmé cette décision aux motifs qu'à la clôture du bilan de l'exercice 1989, cette société ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi après avoir constaté qu'au jour de l'arrêt la société " n'était pas en arrêt de service de caisse " et que toutes ses dettes sauf celle de 303 244 francs qu'elle contestait devoir à la société Bâticentre, créancier poursuivant, étaient réglées, alors que pour mettre un débiteur en redressement judiciaire, la juridiction du second degré doit rechercher si celui-ci se trouve en état de cessation des paiements au jour où elle statue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.