Cass. com., 15 juin 2011, n° 10-23.113
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 621-2 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la SARL JD immobilier (la SARL) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 1er février et 30 avril 2007, la SCP Bruart étant nommée mandataire judiciaire ; que la procédure a été étendue le 18 septembre 2007 à la SCI des Quatre Eglises (la SCI), propriétaire de l'immeuble dans lequel la SARL exerçait son activité ; que la Banque populaire Lorraine Champagne (la BPCL), créancière hypothécaire de la SCI a formé une tierce opposition au jugement d'extension, laquelle a été déclarée recevable mais mal fondée, par jugement du 8 avril 2008 ;
Attendu que pour confirmer l'extension de procédure, la cour d'appel a retenu que l'acte de prêt consenti le 19 décembre 2006 par la BPLC à la SCI, prétendument affecté à l'équipement, prévoyait que la société bénéficiaire s'engageait à verser les fonds à la SARL et que l'objet du prêt visait les besoins en fonds de roulement, qu'une hypothèque était prise sur le seul bien immobilier appartenant à la SCI, que le virement d'une somme de 99 000 euros au profit de la SARL est intervenu dans un contexte financièrement difficile pour cette dernière qui avait manifestement d'importants besoins en fonds de roulement que la banque refusait de satisfaire en lui consentant directement un prêt, qu'en attribuant ce prêt à la SCI, à charge pour elle d'en reverser la majeure partie à la sarl, la BPLC a réduit le solde débiteur du compte courant de cette société et a bénéficié simultanément d'une garantie par le biais d'une hypothèque sur l'immeuble de la SCI, preuve de la confusion des comptes et des patrimoines de ces deux sociétés, qu'aucune modalité de remboursement n'a été prévue et aucun acte juridique n'a été signé entre les deux sociétés pour concrétiser l'avance de trésorerie prétendument consentie ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir la confusion du patrimoine de la SARL JD immobilier avec celui de la SCI des Quatre Eglises, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.