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Décisions

Cass. com., 9 avril 1991, n° 89-17.525

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Vuitton, SCP Desaché et Gatineau

Douai, du 27 avr. 1989

27 avril 1989

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'après avoir, par des jugements distincts, prononcé le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société Arbat Constructions et de ses filiales, les sociétés Alubat, Oregon-France, Oregon-Provence, Oregon-Rhône-Alpes, Soparfi, Arbat-Dunkerque et Nord entreprise (le groupe Arbat-Oregon), le tribunal a été saisi par les liquidateurs d'une demande tendant à la jonction des procédures de liquidation judiciaire, en vue de la constitution " d'une seule masse active et passive ", et au report des dates de cessation des paiements à une date unique fixée par référence à la société Arbat Constructions ; que cette demande a été accueillie par les premiers juges, dont la cour d'appel a confirmé la décision ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour ordonner, sur le fondement de ce texte, la jonction des procédures de liquidation judiciaire des sociétés du groupe Arbat-Oregon, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que s'agissant de joindre des procédures collectives déjà ouvertes et non pas de procéder à l'extension des effets d'un jugement à une personne physique ou morale non soumise à une procédure collective, le seul point restant à juger est celui de l'opportunité de faire de ces liquidations un seul et même dossier dans l'intérêt des créanciers des sociétés en cause et dans un souci de bonne administration de la justice, après établissement de l'existence des liens privilégiés unissant ces sociétés ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans avoir constaté la confusion des patrimoines des sociétés du groupe Arbat-Oregon ou la fictivité de certaines d'entre elles, la cour d'appel, peu important que les procédures soient déjà ouvertes, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique, pris en ses autres branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reporté la date de cessation des paiements de la société Arbat Constructions au 21 avril 1985, l'arrêt rendu le 27 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.