Cass. com., 16 mars 2010, n° 08-13.147
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Albertini
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocats :
Me Blanc, Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 623-5, ensemble l'article L. 622-16 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 25 janvier 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 1413 du code civil et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu que lorsque des époux mariés sous le régime de la communauté légale ont été, par des décisions successives, mis, chacun, en liquidation judiciaire, la vente de gré à gré des biens communs, soumis dès son prononcé à l'effet réel de la procédure collective première ouverte, ne peut être autorisée que par le juge-commissaire de cette procédure ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme X... ayant été mise en liquidation judiciaire le 27 novembre 1992, la procédure a été clôturée le 17 novembre 1995 ; que M. X... a été mis en liquidation judiciaire, le 7 novembre 1997, M. Y... étant désigné liquidateur ; que la liquidation judiciaire de Mme X... ayant été reprise le 6 juin 2003 et Mme Z... nommée liquidateur, le juge-commissaire, statuant sur la demande de cette dernière, a, le 18 octobre 2005, autorisé la cession amiable d'un immeuble dépendant de la communauté conjugale existant entre M. et Mme X... ; que le 24 octobre 2005, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. X..., statuant sur la demande de M. Y..., ès qualités, a autorisé la cession amiable du même immeuble et dit que le prix de cession sera affecté pour moitié à la procédure collective de M. X... ; que Mme Z..., ès qualités, a formé un recours contre cette décision ; qu'un jugement du 15 septembre 2006 a rejeté ce recours, dit que les créanciers de la liquidation judiciaire ouverte contre M. X... devaient bénéficier de la vente de l'immeuble et confirmé l'ordonnance ; que Mme Z..., ès qualités, a interjeté appel-nullité ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient qu'il entre dans les attributions et pouvoirs du juge-commissaire d'autoriser une cession amiable, que celui-ci s'est prononcé exclusivement sur ce qui lui était demandé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. X... a excédé ses pouvoirs en autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble commun déjà inclus dans l'actif de la liquidation judiciaire de Mme X... par l'effet rétroactif de la reprise de cette procédure et que le tribunal a consacré l'excès de pouvoir ainsi commis, en rejetant le recours formé par Mme Z..., ès qualités, la cour d'appel a violé les textes et les principes susvisés ;
Et, vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de Mme Z..., l'arrêt rendu le 21 janvier 2008 (RG 06/1529) entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.