Cass. com., 13 avril 2010, n° 08-19.074
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Bélaval
Avocat général :
M. Bonnet
Avocats :
Me Blanc, Me Carbonnier, Me Foussard
Statuant, tant sur le pourvoi principal, formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société BC PRIM ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, réunis :
Vu les articles L. 145-1 et L. 145-5 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause et l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que la saisie des rémunérations dues par un employeur est soumise aux dispositions du code du travail ; que si le liquidateur d'un salarié en liquidation judiciaire est fondé à demander à l'employeur le versement entre ses mains des salaires du débiteur qui, à l'exclusion de leur fraction insaisissable, sont appréhendés par l'effet réel de la procédure collective, il doit mettre en oeuvre la procédure de saisie des rémunérations ressortissant à la compétence exclusive du tribunal d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. X... par jugement du 22 septembre 2004, M. Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire, a assigné les 8 et 10 janvier 2007 la société BC Prim (la société), employeur de M. X... et celui-ci devant le tribunal de commerce à l'effet de voir condamner cette société à lui verser la totalité des rémunérations dues à M. X... pour la période postérieure au 8 mars 2006 ; que le tribunal de commerce s'est déclaré compétent pour statuer sur cette demande ; que M. X... et la société ont formé contredits ;
Attendu que pour rejeter les contredits et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Créteil, l'arrêt retient que la compétence du tribunal de la procédure collective est établie dès lors que la contestation dont il est saisi est née de cette procédure et soumise à l'influence juridique de celle-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, les premiers, par refus d'application, le dernier, par fausse application ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré les deux contredits recevables, l'arrêt rendu le 25 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.