Cass. com., 1 octobre 2013, n° 12-20.567
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain et Soltner
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 janvier 2012), que, par acte notarié du 30 janvier 1973, M. X...et son épouse Andrée Y...ont acquis un immeuble ; qu'après avoir divorcé, Andrée Y...est décédée le 16 septembre 1992, laissant pour lui succéder leur quatre enfants ; que, le 14 juin 2002, la SARL du Café-bar de Beauzelle a été mise en redressement judiciaire converti le jour même en liquidation judiciaire, laquelle a été étendue à M. X..., Mme Z... (le liquidateur) étant désignée liquidateur ; que le liquidateur a assigné M. X...et ses quatre enfants en partage et licitation de l'immeuble indivis ; que, par jugement du 24 mars 2009, le tribunal a déclaré M. X...irrecevable à conclure et a ordonné le partage de l'indivision ; que, le 24 avril 2009, M. X...a interjeté appel de ce jugement demandant à titre principal son annulation, et à titre subsidiaire, le rejet des demandes formées par le liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en annulation de ce jugement, alors, selon le moyen :
1°) que le principe du dessaisissement posé par l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-9, puis l'article L. 641-9 du code de commerce n'interdit pas à un débiteur assigné en personne par son liquidateur de présenter des moyens de défense aux prétentions adverses ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X...avait été assigné par Mme Z..., ès qualités ; que le tribunal en première instance l'a déclaré irrecevable à présenter des moyens de défense aux prétentions adverses, au motif qu'il avait été dessaisi et qu'il devait être représenté par cette même Z..., ès qualités ; qu'en rejetant la demande d'annulation du jugement de première instance, alors que l'irrecevabilité des conclusions de M. X...prononcée en première instance avait affecté dans son principe même la défense de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14, 16 et 562, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°) qu'en tout état de cause, la défense à une action en partage, comme la demande de partage elle-même, constituant l'exercice d'un droit attaché à la personne de chaque indivisaire, un indivisaire ne peut être privé d'agir en partage, ou de défendre à une action en partage, quand bien même il serait frappé par la règle du dessaisissement résultant de l'ouverture à son encontre d'une procédure judiciaire ; en sorte qu'en jugeant que M. X..., indivisaire qui s'opposait à l'action en partage, était irrecevable à le faire, du fait de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 815 du code civil, ensemble l'article L. 641-9 du code de commerce ;
Mais attendu que le liquidateur, qui exerce les droits et actions du débiteur dessaisi en application l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, est recevable à agir sur le fondement de l'article 815 du code civil qui dispose que nul n'est contraint de demeurer dans l'indivision ; qu'après avoir relevé que M. X..., qui avait été assigné avec ses enfants en partage par le liquidateur, avait pu déposer des observations en défense sur l'irrecevabilité de ses conclusions soulevée par le premier juge relatives à l'application à cette action de la règle du dessaisissement donnant seul qualité au liquidateur pour l'exercer en ses lieu et place, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables en cause d'appel ses prétentions s'opposant à la demande en partage au motif qu'il n'existait plus de passif résiduel, alors, selon le moyen :
1°) que le principe du dessaisissement posé par l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-9, puis l'article L. 641-9 du code de commerce ne peut, sans violer les droits de la défense, interdire à un débiteur assigné en personne par son liquidateur de présenter des moyens de défense aux prétentions adverses ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X...avait été assigné par son liquidateur, Mme Z..., ès qualités, et avait développé une argumentation qui ne constituait qu'une défense aux prétentions adverses ; qu'en jugeant que que M. X...était irrecevable à conclure en défense, au motif qu'il avait été dessaisi et qu'il devait être représenté par cette même Mme Z..., ès qualités, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 et 16 du code de procédure civile ;
2°) qu'en tout état de cause, la défense à une action en partage, comme la demande de partage elle-même, constituant l'exercice d'un droit attaché à la personne de chaque indivisaire, un indivisaire ne peut être privé d'agir en partage, ou de défendre à une action en partage, quand bien même il serait frappé par la règle du dessaisissement résultant de l'ouverture à son encontre d'une procédure judiciaire ; en sorte qu'en jugeant que M. X..., indivisaire qui s'opposait à l'action en partage, était irrecevable à le faire, du fait de la procédure judiciaire à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 815 du code civil, ensemble l'article L. 641-9 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X...faisait valoir, en cause d'appel, son absence de passif résiduel au terme de la procédure de liquidation judiciaire à laquelle il a été soumis pour s'opposer à la demande de partage et licitation de l'immeuble indivis présentée par le liquidateur, l'arrêt retient que, même si cette argumentation constitue une défense aux prétentions adverses, M. X..., étant en liquidation judiciaire, est, en application des dispositions de l'article L. 622-9 du code de commerce, dessaisi de plein droit, à compter du jugement du 14 juin 2002, et jusqu'à la clôture de la procédure, de l'administration ou de la disposition de ses biens, ses droits et actions concernant son patrimoine devant être exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.