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Décisions

Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-23.324

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Jacques

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Bordeaux, du 14 juin 2011

14 juin 2011

Sur les moyens uniques des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 juin 2011), que la société Antoine Moueix et Lebegue (société AML) a été mise en redressement judiciaire le 17 janvier 2003, M. Y... étant désigné représentant des créanciers, que cette procédure a été étendue aux sociétés Duhard embouteillage, Haut Mayne Gravaillas, Noble Meynard, et aux SCEA Vignobles J. Leprince et Château Lestage Simon (les filiales) ; qu'un plan de redressement par continuation a été résolu le 28 juillet 2006 et la liquidation judiciaire de ces sociétés prononcée ; que la société Château la rivière, mise en redressement judiciaire le 3 février 2003, a fait l'objet d'un plan de cession totale, M. Z... étant désigné commissaire à l'exécution du plan, et d'une liquidation amiable enregistrée le 25 mai 2007 ; que M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la société AML et de ses filiales, a fait assigner la société Château La Rivière le 16 juillet 2008, en extension de la procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Y... en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire des sociétés AML, Duhard embouteillage, Haut Mayne Gravaillas, Noble Meynard, Vignobles J. Leprince et Château Lestage Simon, irrecevable en son action en extension de la procédure collective avec procédure unique, contre la liquidation amiable de la société Château La Rivière représentée par son liquidateur amiable M. B..., alors, selon le moyen, que le liquidateur trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi en vue de la défense de l'intérêt collectif des créanciers, qualité pour exercer une action en extension de la liquidation judiciaire prononcée après la résolution d'un plan de redressement, à l'encontre d'une personne morale faisant l'objet d'une liquidation amiable après clôture de sa propre procédure de redressement par suite de la cession arrêtée par un plan ; qu'en jugeant du contraire, motif pris de l'adoption d'un plan de redressement à l'égard des sociétés en cours de liquidation, la cour d'appel a violé l'article L. 621-39 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles L. 621-2, L. 626-27 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises applicables aux procédures en cours au 1er janvier 2006, ensemble encore l'article 32 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que la procédure de liquidation judiciaire prononcée sur résolution du plan de redressement, soumise aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005, est une procédure distincte de la précédente procédure de redressement judiciaire, et constaté que les flux financiers anormaux entre les deux sociétés concernées dont se prévalait M. Y..., ès qualités, pour solliciter l'extension de la procédure se sont produits dans les années 1995 à 2002 soit avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société AML, la cour d'appel en a déduit exactement que le liquidateur nommé dans la dernière procédure ne tenait en aucun cas ses pouvoirs de la précédente procédure et qu'il ne pouvait agir en extension de procédure dès lors qu'un plan de cession avait été adopté ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.