Cass. com., 19 novembre 2013, n° 12-25.290
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
M. Zanoto
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
Joint les pourvois n° N 12-25.290 et J 12-29.197, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à M. X..., en qualité de liquidateur de la société TIG limited, de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre les sociétés B2R Immo, L'Ancre et Bordeneuve ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° N 12-25.290, relevée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que M. X..., ès qualités, s'est pourvu en cassation le 3 septembre 2012 contre un arrêt rendu par défaut, signifié le 29 août 2012 ; que le délai d'opposition n'avait pas couru à la date du pourvoi ; D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° J 12-29.197 :
Vu l'article L. 621-5, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 20 juillet 2004, le tribunal de grande instance d'Agen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI Perry, étendue, le même jour, à la SCI Althys, M. Y... étant nommé liquidateur ; que la liquidation judiciaire de la société TIG limited (société TIG) ayant été prononcée, le 29 juillet 2005, par le tribunal de commerce de Toulouse, M. X..., désigné liquidateur, a assigné devant ce tribunal les sociétés Perry, Althys, B2R immo, L'Ancre, 14 place Jean-Baptiste Durand et Bordeneuve en vue de leur étendre la liquidation de la société TIG ; que le tribunal de commerce de Toulouse s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Agen ;
Attendu que pour rejeter le contredit formé par M. X..., ès qualités, l'arrêt retient que les liquidations judiciaires des sociétés Althys, Perry et 14 place Jean-Baptiste Durand ont été ouvertes initialement et qu'il importe peu que ces trois sociétés fassent l'objet de la demande d'extension ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'est compétent le tribunal qui a ouvert la procédure dont l'extension est demandée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° N 12-25.290 ;
Et sur le pourvoi n° J 12-29.197 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 3 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.