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Décisions

Cass. 1re civ., 29 juin 2011, n° 10-25.098

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Chardonnet

Avocat général :

Mme Falletti

Avocats :

SCP Bénabent, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Aix-en-Provence, du 4 mai 2010

4 mai 2010

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 815 du code civil et l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;

Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la participation aux acquêts, ont acquis le 1er mars 1988 un immeuble d'habitation ; que M. X... a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement du 11 janvier 1993 ; que M. Z..., agissant en sa qualité de liquidateur de M. X..., a assigné Mme Y... pour obtenir, sur le fondement de l'article 815 du code civil, le partage de l'indivision et la licitation du bien indivis ;

Attendu que pour débouter le liquidateur de sa demande, l'arrêt énonce qu'il résulte des règlements effectués par Mme Y... que le passif de la liquidation judiciaire a été intégralement réglé et que M. Z... ne justifie à ce jour d'aucune autre créance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le liquidateur exerçait l'action du débiteur dessaisi sur le fondement de l'article 815 du code civil qui dispose que nul n'est contraint de demeurer dans l'indivision, la cour d'appel, en subordonnant l'exercice de l'action en partage à la justification d'une créance, a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.