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Décisions

Cass. com., 11 juillet 1995, n° 93-15.525

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pasturel

Rapporteur :

M. Badi

Avocat général :

M. Mourier

Avocat :

SCP Gatineau

Poitiers, du 31 mars 1993

31 mars 1993

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 mars 1993), que la liquidation judiciaire de M. Claude Y... dit Berthelot prononcée le 24 avril 1987 a été clôturée pour insuffisance d'actif le 9 février 1990 ; que par requête du 13 mai 1991 son épouse a saisi le Tribunal pour se voir étendre personnellement la procédure de redressement judiciaire de son mari ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Y... dit Berthelot fait grief à l'arrêt de l'avoir, confirmant le jugement entrepris, déboutée de sa demande d'extension, alors, selon le pourvoi, qu'elle fondait son action non sur l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, mais sur le principe selon lequel en cas de confusion des patrimoines dans l'exercice, par deux ou plusieurs personnes, d'une activité commerciale commune, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'une s'étend aux patrimoines des autres intéressés, leur qualité de commerçant étant alors présumée ; que la procédure d'extension est alors soumise à la prescription de droit commun ; qu'en faisant application en l'espèce des règles de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 sur lequel Mme Y... dit Berthelot n'entendait pas agir, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le liquidateur judiciaire avait fait porter l'argumentation de ses conclusions sur le dépôt de la requête après l'expiration du délai prévu à l'article 182, dernier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen était donc dans le débat et que la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige ; Sur les deuxième et troisième branches :

Attendu que Mme Y... dit Berthelot fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la prescription extinctive, fût-elle d'ordre public, ne peut être invoquée que par celui en faveur duquel elle est instituée ; que la prescription prévue par l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 étant instituée dans l'intérêt exclusif des dirigeants pouvant faire l'objet des mesures que ce texte prévoit, et qui seuls peuvent l'invoquer ou y renoncer, la cour d'appel ne pouvait faire droit à l'exception tirée de la prescription que Mme X..., représentant des créanciers, n'avait pas qualité à invoquer ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 2223 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'extension de la procédure aux personnes ayant participé, à la faveur d'une confusion des patrimoines, à l'activité du débiteur, peut être prononcée à tout moment ; que la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure ouverte contre le débiteur principal ne constitue pas un obstacle à cette extension, laquelle, en ce qu'elle a pour finalité de soumettre chacun des intéressés à une procédure unique, a nécessairement un effet rétroactif, et est réputée avoir été prononcée, pour chacun d'entre eux, au jour du jugement constatant l'état de cessation des paiements du débiteur principal ; que le bien-fondé de l'action engagée par Mme Y... dit Berthelot dépendait donc du seul point de savoir si les conditions d'ouverture d'une procédure unique étaient réunies en l'espèce et si, en conséquence, la procédure ouverte contre son mari n'aurait pas dû lui être étendue, fût-ce pour constater, une fois cette extension prononcée, que cette procédure était désormais close tant à l'égard de M. Y... dit Berthelot que de son épouse ; qu'en jugeant que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre M. Y... dit Berthelot faisait obstacle à l'extension à son épouse, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et violé les articles 2 et 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que Mme Y... dit Berthelot avait saisi le Tribunal par requête du 13 mai 1991 pour se voir étendre la procédure de redressement judiciaire de son mari tandis que la liquidation judiciaire de celui-ci avait été clôturée pour insuffisance d'actif le 9 février 1990 ; que, dès lors qu'une procédure de liquidation judiciaire clôturée ne peut, sauf si elle est reprise dans les conditions prévues par l'article 170 de la loi du 25 janvier 1985, être étendue à une autre personne sur le fondement d'une confusion des patrimoines, la demande de Mme Y... dit Berthelot ne pouvait qu'être rejetée ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux erronés de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.