Cass. com., 22 octobre 1996, n° 95-13.024
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Rémery
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Nicolay et de Lanouvelle, Me Capron, SCP Gatineau
Sur le deuxième moyen : Vu les articles 7, 61, 69 et 81 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'une procédure de redressement judiciaire ne peut être étendue à une autre personne, sur le fondement de la confusion des patrimoines, après que le Tribunal a arrêté, dans cette procédure, un plan de redressement soit par voie de cession soit par voie de continuation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Clinique médicale Soubise (société Soubise), constituée entre Mme Y... et M. X..., ayant été mise en redressement judiciaire, et un plan de redressement ayant été arrêté à son égard, le Tribunal s'est saisi d'office en vue d'étendre la procédure, sur le fondement de la confusion des patrimoines, à la société civile de moyens Centre d'oncologie dunkerquois et à " la société de fait des docteurs Y... et X..., prise en la personne de ses associés " ;
Attendu qu'en prononçant l'extension à Mme Y... de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Soubise, après avoir relevé que celle-ci avait " obtenu l'homologation d'un plan d'apurement ", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé l'extension à Mme Y... de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Clinique médicale Soubise, l'arrêt rendu le 5 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.