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Décisions

Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 08-41.929

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

M. Linden

Avocat général :

M. Lalande

Avocats :

Me Odent, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Cons. prud'h. Mulhouse, du 26 févr. 2008

26 février 2008

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été employé par la société Ay construction du 1er juin 2005 au 6 février 2007 ; que cette société a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires les 23 janvier et 15 mai 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la remise d'une attestation pour l'Assedic et d'un certificat pour la Caisse de congés payés du bâtiment ; qu'à l'audience du conseil de prud'hommes le liquidateur n'a pas comparu ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Attendu que le liquidateur fait grief au jugement de le condamner à délivrer au salarié une attestation pour l'Assedic, alors, selon le moyen, que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire n'emporte dessaisissement pour le débiteur que de l'administration et de la disposition de ses biens en sorte que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur ; qu'il appartient au débiteur d'accomplir les actes et exercer les droits et actions qui ne concernent pas son patrimoine non compris dans la mission du liquidateur ; qu'en décidant que le liquidateur est seul habilité et compétent à délivrer l'attestation d'employeur pour l'Assedic alors que le débiteur n'est pas déchargé de ses obligations de l'employeur et demeure responsable de l'établissement de l'attestation de l'employeur pour l'Assedic, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 641 9 du code du commerce et l'article R 351 5 ancien du code du travail (devenu l'article R 1234 9 du code du travail) ;

Mais attendu que le liquidateur judiciaire exerçant pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine par suite du dessaisissement de ce dernier de l'administration et de la disposition de ses biens, le conseil de prud'hommes a exactement retenu que lui seul était tenu à ce titre de délivrer une attestation destinée à l'assurance chômage à un salarié de l'entreprise en liquidation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que lors de l'audience du bureau de jugement, à laquelle le liquidateur n'a pas comparu, le salarié a présenté une nouvelle demande tendant au paiement d'une indemnité de congés payés ; que le jugement a fait droit à cette demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de la procédure que la demande nouvelle de M. X... ait été régulièrement portée à la connaissance du liquidateur, et alors, d'autre part, que les demandes étant recevables jusqu'à la clôture des débats, il appartenait à la juridiction de faire observer à l'égard de ce dernier le principe de la contradiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 622 21 et L. 625 1 du code de commerce, ensemble l'article L. 3253 8 du code du travail ;

Attendu que le jugement condamne le liquidateur judiciaire de la société Ay construction à payer à M. X... une indemnité compensatrice de congés payés se rapportant à la période du 1er juin 2006 au 6 février 2007 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la créance d'indemnité compensatrice de congés payés, qui résultait de la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d'observation, devait seulement être fixée dans son montant, pour être portée sur l'état des créances résultant du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Z... ès qualités, au paiement d'une indemnité de congés payés, le jugement rendu le 26 février 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar.