Cass. com., 6 décembre 2011, n° 10-24.885
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Me Arbellot
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocats :
SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Thouin-Palat et Boucard
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 661-6 (1°) du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, ensemble l'article L. 621-2, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés ; qu'en raison de l'unicité de la procédure de liquidation judiciaire découlant d'une décision d'extension fondée sur la confusion du patrimoine des débiteurs, ceux-ci ont un liquidateur judiciaire unique de sorte qu'il importe peu que le débiteur appelant d'une telle décision n'ait pas précisé en intimant ce liquidateur que celui-ci était aussi intimé en qualité de liquidateur de sa propre liquidation judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 octobre 2002, la société Les 4 P "la Tour du Parlement" (la société Les 4 P) a été mise en redressement judiciaire avant de bénéficier, le 15 septembre 2003, d'un plan de redressement, Mme X... étant désignée commissaire à l'exécution du plan avant d'être remplacée par M. Y... ; que, le 5 mai 2008, la société BPV a été mise en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné liquidateur ; qu'à la demande du liquidateur, le tribunal a étendu, le 29 septembre 2009, à la société Les 4 P la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société BPV ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 avril 2010 ayant déclaré irrecevable l'appel interjeté, le 7 octobre 2009, par la société Les 4 P à l'encontre du jugement du 29 septembre 2009, après avoir relevé que ce jugement, frappé d'appel, prononce l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société BPV à la société Les 4 P, l'arrêt en déduit que, cet appel relevant du régime des articles L. 661-1 et R. 661-6 du code de commerce selon lesquels le mandataire de la partie qui interjette appel doit être intimé, M. Z..., qui n'étant originellement intimé à cette procédure qu'en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BPV, devait également être attrait devant la cour d'appel sous sa seconde qualité de mandataire judiciaire de la société Les 4 P résultant du jugement critiqué ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. Z..., ès qualités, de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 15 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.