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Décisions

Cass. com., 26 janvier 2010, n° 08-12.186

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Pinot

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Paris, du 13 déc. 2007

13 décembre 2007

Sur le moyen unique soulevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2007), que par jugement du 19 juin 2001, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre des six sociétés du groupe Aom Air Liberté ; qu'ultérieurement, il a arrêté le plan de cession de ces six sociétés au profit de la SAS Holco ; que cette dernière a été autorisée, par jugement du 13 septembre 2001 à se substituer quatre sociétés créées pour les besoins de la reprise, dont la société Aom Air Liberté (la société Aom) ; que cette dernière a été mise en liquidation judiciaire sans prolongation d'activité par jugement du 17 février 2003, MM. X... et Y... étant nommés liquidateurs (les liquidateurs) ; que, la société Holco ayant fait l'objet d'un redressement fiscal, a recherché la responsabilité des liquidateurs en invoquant leurs négligences dans l'établissement des comptes de la société Aom lui ayant fait perdre le bénéfice du régime de l'intégration fiscale pour lequel elle avait opté ;

Attendu que la société Holco reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes et de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°) que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, lesquelles sont exercées pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur à qui il incombe de dresser les comptes sociaux et de déposer la liasse fiscale correspondante, destinée à déclarer le résultat de l'exercice en vue des impositions sur le bénéfice des sociétés, que la cour d'appel qui a décidé du contraire a violé les articles L. 237-2, L. 237-25, L. 622-2, L. 622-4, L. 622-9, L. 622-12, L. 621-22 du code de Commerce et 1844-7-7°, 1844-8 du code civil ;

2°) que dans ses conclusions délaissées, la société Holco avait fait valoir qu'une société membre d'un groupe fiscal, même si elle est en liquidation judiciaire, doit établir ses comptes pendant la période de liquidation et qu'elle n'est réputée ne plus appartenir au groupe qu'à compter du premier jour de l'exercice au titre duquel la clôture de la liquidation est prononcée ; qu'au cas particulier, la clôture de la liquidation de la société Aom n'était pas encore intervenue et que sa personnalité morale, subsistant pour les besoins de la liquidation, il appartenait aux liquidateurs judiciaires de procéder à l'établissement des comptes annuels dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice, soit le 31 mars 2003, et de souscrire les déclarations fiscales, ce que l'administration fiscale a précisément reproché à cette société, et l'a ainsi fait sortir du périmètre de l'intégration fiscale, la privant de ce fait, ainsi que la Société Holco de l'imputation d'un déficit permettant de neutraliser la charge fiscale des exercices antérieurs, que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que selon l'article 1844-7.7 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la société prend fin par l'effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire et qu'aux termes de l'article 201 du code général des impôts, la cessation d'une entreprise commerciale entraîne l'imposition immédiate des bénéfices non taxés ;

Et attendu que l'arrêt retient que la société Aom a été mise en liquidation judiciaire le 17 février 2003, qu'elle est dissoute depuis cette date et qu' aucune prolongation d'activité n'ayant été autorisée, l'exploitation a cessé à cette même date ; qu'il en résulte que c'est à cette date que les liquidateurs devaient établir les liasses fiscales et non dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, de sorte qu'ils ne peuvent se voir reprocher par la société Holco la perte du bénéfice de l'intégration fiscale, la seule cessation d'activité de la société Aom ne permettant plus de faire coïncider les exercices comptables de la société mère et de sa filiale, condition nécessaire, selon l'article 223 A du code général des impôts, pour bénéficier de cette intégration ; que par ce motif de pur droit substitué, la décision de la cour d'appel se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.