Livv
Décisions

Cass. com., 16 novembre 2010, n° 09-68.459

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Albertini

Avocat général :

Mme Batut

Avocat :

SCP Laugier et Caston

Versailles, du 30 avr. 2009

30 avril 2009

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 621-40 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et les articles 223 et 1413 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. et Mme X... ont donné à bail un immeuble à M. Y... ; qu'un litige opposait les parties, quant à l'exécution de travaux réclamée par celui-ci, lorsque M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, les 16 janvier et 18 septembre 1997, M. Z...étant nommé représentant des créanciers puis liquidateur judiciaire ; que M. Y... a, le 20 janvier 2000, assigné Mme X... et M. Z..., ès qualités, pour demander, notamment, leur condamnation au paiement d'une certaine somme, au titre desdits travaux ; qu'un arrêt du 11 juin 2000, a, notamment, condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme réclamée et ordonné une expertise afin d'évaluer le coût des travaux consécutifs aux dommages survenus après le 16 janvier 1997 ; qu'un arrêt du 13 janvier 2005, statuant au vu du rapport d'expertise, a condamné Mme X... à payer à M. Y... une indemnité pour trouble de jouissance et dit que M. Z..., ès qualités, supportera solidairement cette condamnation, à concurrence d'un certain montant ; que le 24 novembre 2006, M. Y... a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à la saisie des rémunérations de Mme X... ;

Attendu que pour autoriser M. Y... à saisir les rémunérations de Mme X..., à concurrence de la somme de 120 905 euros, l'arrêt retient que le fait que la partie de la dette de réparations antérieures au 17 janvier 1997 mise à la charge de Mme X... ne puisse être recouvrée sur les biens de la communauté compris dans l'actif de la procédure collective, qu'après paiement de tous les créanciers de la liquidation, ne s'oppose pas à la saisie des rémunérations de Mme X... à nature de revenus ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les salaires d'un époux marié sous un régime de communauté sont des biens communs frappés par la saisie collective au profit des créanciers de l'époux mis en procédure collective qui ne peuvent être saisis, pendant la durée de celle-ci, au profit d'un créancier de l'époux, maître de ses biens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, réformant la décision rendue le 3 juillet 2007 par le tribunal d'instance de Dreux statuant comme juge de l'exécution, sur le montant de la saisie des rémunérations de Mme X..., il autorise M. Y... à saisir les rémunérations de Mme X..., à concurrence de la somme de 120 905 euros, l'arrêt rendu le 30 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.