Cass. ass. plén., 23 décembre 1994, n° 90-15.305
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Drai
Rapporteur :
M. Chartier
Avocat général :
M. Roehrich
Avocats :
Me Baraduc-Bénabent, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen unique :
Vu les articles 152 et 161 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1413 du Code civil ;
Attendu que si la liquidation judiciaire d'une personne mariée sous le régime de la communauté de biens ne modifie pas les droits que les créanciers de son conjoint tiennent du régime matrimonial, le dessaisissement de la personne interdit à ces créanciers d'exercer des poursuites sur les biens communs en dehors des cas où les créanciers du débiteur soumis à liquidation judiciaire peuvent eux-mêmes agir ;
Attendu que l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) et la Compagnie française d'épargne et de crédit (CFEC) ont fait signifier, le 16 mars 1988, un commandement de saisie immobilière portant sur un immeuble dépendant de la communauté de biens existant entre M. Jacques Y... et son épouse ; que Mme Y... a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 3 février 1988 ; que l'UCB et la CFEC ont déclaré leurs créances au passif de la procédure collective le 15 février 1988 ; que les époux Y... et M. X..., nommé liquidateur, ont formé opposition au commandement ;
Attendu que, pour dire que le commandement de saisie est valable à l'égard de M. Y..., et que les poursuites engagées à son encontre doivent produire leur plein effet, la procédure de saisie immobilière devant se poursuivre sur ses derniers errements, la cour d'appel retient que, le dessaisissement du débiteur en liquidation ne s'étendant pas au conjoint, le droit des créanciers de celui-ci à agir contre lui par une poursuite sur les biens communs demeure, sauf récompense due à la communauté s'il y a lieu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'UCB et la CFEC ne pouvaient exercer des poursuites sur l'immeuble commun en leur qualité de créanciers hypothécaires de M. Y... qu'après justification de ce que le liquidateur n'avait pas entrepris la liquidation du bien grevé dans le délai de 3 mois à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire de Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.