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Décisions

Cass. com., 18 janvier 2011, n° 09-72.961

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pinot

Avocats :

Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 19 nov. 2008

19 novembre 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2008), que M. X... et Mme Y... (les époux X...) ont été mis en liquidation judiciaire respectivement par jugements des 6 décembre 1994 et 27 mars 1997 et que leur juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble leur appartenant ; qu'ils ont soulevé un incident de saisie lequel a été rejeté par un jugement du 31 octobre 2007 ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir dit leur appel irrecevable alors, selon le moyen :

1°) que le débiteur en liquidation judiciaire peut toujours et même en formant un incident dans le cadre de la saisie immobilière, exercer seul, pourvu qu'il le fasse contre le liquidateur judiciaire ou en sa présence, l'action qui tend à faire constater le défaut de pouvoir du mandataire liquidateur de poursuivre la vente des biens et l'absence de dessaisissement du débiteur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 ancien du code de commerce ;

2°) qu'en statuant comme elle l'a fait en raison du dessaisissement des appelants, sans s'expliquer préalablement sur l'absence de signification au débiteur du jugement de liquidation judiciaire exclusive de ce dessaisissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 18 du décret du 27 janvier 1985 et 503 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que si le débiteur, dessaisi de ses droits et actions par l'effet du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, peut exercer un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble lui appartenant, il est irrecevable à former un incident de saisie immobilière ;

Et attendu que la cour d'appel, qui statuait sur un appel d'une décision sur incident de saisie immobilière et qui n'était pas tenue de répondre au grief inopérant évoqué à la seconde branche, a déclaré, à bon droit, l'appel irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.