Cass. com., 24 novembre 1982, n° 79-15.399
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sauvageot
Rapporteur :
M. Dupré de Pomarède
Avocat général :
M. Laroque
Avocat :
Me Ryziger
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 28 MAI 1979) APRES L'INCENDIE, AU MOIS DE JUIN 1977 DE PARTIE DES LOCAUX LOUES, SIS A BRETIGNY SUR ORGE (ESSONNE) OU ELLE EXERCAIT SON ACTIVITE ET ELLE AVAIT SON SIEGE, LA SOCIETE "IMPRIMERIE D.K.S." A DONNE SON FONDS DE COMMERCE EN LOCATION-GERANCE EN VUE DE SON EXPLOITATION A RUNGIS (VAL DE MARNE) ET A RESILIE LE BAIL DES LOCAUX SINISTRES ; QU'ELLE A ENSUITE, AU MOIS D'OCTOBRE 1977, TRANSFERE SON SIEGE ... A PARIS (10 EME) ; QUE LES FORMALITES, DE PUBLICITE NOTAMMENT, AFFERENTES A CE TRANSFERT ONT ETE EFFECTUEES ; QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CORBEIL ESSONNE, SAISI PAR ASSIGNATIONS DE CREANCIERS DE LA SOCIETE "IMPRIMERIE D.K.S." DELIVREES A BRETIGNY-SUR-ORGE LES 31 MAI ET 27 JUIN 1978 ET S'ETANT EN OUTRE SAISI D'OFFICE APRES QUE CETTE SOCIETE AIT ETE INVITEE, PAR ACTE EXTRAJUDICIAIRE DU 20 JUILLET SUIVANT, DELIVRE AU MEME LIEU, A COMPARAITRE DEVANT LUI, A, PAR JUGEMENT DU 28 JUILLET, PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE SUSVISEE ET DESIGNE FABRE COMME SYNDIC ; QUE LA SOCIETE "IMPRIMERIE D.K.S." AYANT, LE 27 JUILLET 1978, DECLARE LA CESSATION DE SES PAIEMENTS AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, CE TRIBUNAL L'A, PAR JUGEMENT DU 10 AOUT 1978 SOUMISE A LA PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS DONT MEILLE A ETE NOMME SYNDIC ; QUE LES JUGEMENTS INTERVENUS AYANT ETE FRAPPES D'APPEL, LA COUR D'APPEL A ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CORBEIL ESSONNE QUI ETAIT INCOMPETENT POUR PRONONCER LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE "IMPRIMERIE D.K.S." ET CONFIRME LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CORBEIL ESSONNES AVAIT CONSIDERE A TORT QUE LE SIEGE STATUTAIRE DE LA SOCIETE "IMPRIMERIE D.K.S." ETAIT UN SIEGE FICTIF ET QUE LE SIEGE REEL DE CETTE SOCIETE SE TROUVAIT A BRETIGNY SUR ORGE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE SI LE TRIBUNAL COMPETENT POUR PRONONCER LE REGLEMENT JUDICIAIRE OU LA LIQUIDATION DES BIENS D'UNE SOCIETE COMMERCIALE EST CELUI DU SIEGE SOCIAL, IL EN EST AUTREMENT LORSQUE CE SIEGE EST FICTIF OU PUREMENT NOMINAL ET QUE LES OPERATIONS DE LA SOCIETE SE FONT TOUTES OU GENERALEMENT EN UN AUTRE LIEU, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL AYANT ADMIS QUE LE LOCAL DE LA RUE DE NANCY A PARIS QUI ETAIT DEMEURE VIDE, N'AVAIT PAS ETE, EN FAIT, REOCCUPE PAR LE PERSONNEL DE LA SOCIETE "IMPRIMERIE D.K.S.", N'A PU REFUSER D'EN DEDUIRE QUE CE SIEGE SOCIAL ETAIT FICTIF OU PUREMENT NOMINAL SANS OMETTRE DE TIRER LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, ALORS, EN OUTRE, QUE LES JUGES DU FOND NE PEUVENT SE PRONONCER EN TERMES PUREMENT HYPOTHETIQUES ET QUE LA COUR D'APPEL POUR REFUSER DE TENIR COMPTE DE CE QUE LES ASSIGNATIONS DES 31 MAI ET 27 JUIN 1978 DELIVREES A LA REQUETE DE L'INSTITUTION DE RETRAITES DES REPRESENTANTS ET DE L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS AVAIENT ETE DELIVREES ENTRE LES MAINS D'UNE PERSONNE SE QUALIFIANT DE COMPTABLE ET LA CITATION DU 20 JUILLET 1978 ENTRE LES MAINS D'UNE PERSONNE SE QUALIFIANT DE DIRECTEUR TECHNIQUE, SE CONTENTAIT DU MOTIF PUREMENT HYPOTHETIQUE "QUE LE COMPTABLE ET LE DIRECTEUR TECHNIQUE QUI ONT RECU LES EXPLOITS DE L'HUISSIER, POUVAIENT ETRE CEUX DE LA SOCIETE LOCATAIRE" ET ALORS, ENFIN, QUE LES JUGES DU FOND AYANT CONSTATE QUE LA SEULE ACTIVITE DE LA SOCIETE "IMPRIMERIE D.K.S.", APRES SON INCENDIE, CONSISTANT DANS LA LOCATION DE SON FONDS DE COMMERCE, N'ONT PU, SANS OMETTRE DE DONNER UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION, CONSIDERER QUE LE SIEGE SOCIAL REEL NE POUVAIT SE TROUVER QU'AU LIEU DE LA SEULE ACTIVITE EXERCEE, C'EST-A-DIRE AU LIEU OU SE TROUVAIT SITUEE L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN NE FORMULE AUCUN GRIEF ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AYANT RETENU QUE LA SOCIETE "IMPRIMERIE D.K.S." N'AVAIT PLUS, DEPUIS QU'ELLE AVAIT DONNE EN LOCATION-GERANCE SON FONDS DE COMMERCE, QUE L'ACTIVITE REDUITE DE BAILLEUR DE CE FONDS ET QU'ELLE N'AVAIT PAS BESOIN DE PERSONNEL, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR DECIDER QUE SI LES LOCAUX SIS ... A PARIS (10 EME) ETAIENT RESTES INOCCUPES, IL N'EN RESULTAIT PAS QUE LE SIEGE DE CETTE SOCIETE SOIT FICTIF ;
ATTENDU, EN OUTRE, QU'EN ENONCANT QUE LES ASSIGNATIONS CONCERNANT LA SOCIETE "IMPRIMERIE D.K.S." VISEES A LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN, AVAIENT ETE DELIVREES A BRETIGNY SUR ORGE SANS QUE L'ON PUISSE SAVOIR SI LA COPIE DESTINEE A CETTE SOCIETE AVAIT ETE RECUE PAR SES PREPOSES OU PAR SON LOCATAIRE-GERANT, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS PRONONCEE PAR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES MAIS A FAIT RESSORTIR L'AMBIGUITE DES ENONCIATIONS A CET EGARD DE CES PACTES ;
ATTENDU, ENFIN, QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS DU SYNDIC FABRE, NI DE L'ARRET QUE CE SYNDIC AIT PRETENDU EN CAUSE D'APPEL QUE LE SIEGE REEL DE LA SOCIETE SUSVISEE SE TROUVAIT AU LIEU D'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE CONCEDE PAR ELLE EN LOCATION-GERANCE ; QU'IRRECEVABLE EN SA PREMIERE BRANCHE AINSI QU'EN SA QUATRIEME BRANCHE, ETANT NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT EN CETTE DERNIERE, LE MOYEN EST MAL FONDE POUR LE SURPLUS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.