Cass. 1re civ., 21 juillet 1987, n° 85-18.504
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Fabre
Rapporteur :
M. Camille Bernard
Avocat général :
M. Dontenwille
Avocats :
Me Odent , Me Choucroy
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, par jugement du 29 juin 1983, le tribunal de commerce de Bruxelles a prononcé la faillite de la Société pour le développement et la favorisation de l'agriculture (SODEFAG), inscrite au registre des sociétés comme ayant son siège ... ; que, M. X..., agissant en qualité de curateur de la faillite de cette société, a demandé l'exequatur de la décision ; que l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1985) a déclaré le jugement belge exécutoire en France, après avoir retenu le caractère fictif du siège social parisien ;
Attendu que la société des Etablissements Bernard, titulaire d'une créance privilégiée, qui était intervenue volontairement dans l'instance en exequatur pour s'y opposer, fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, d'une part, que, selon le moyen, seuls les tiers par rapport au pacte social et non les associés eux-mêmes, peuvent arguer de la fictivité du siège social statuaire ; que le tribunal de commerce de Bruxelles, saisi à la suite du dépôt de bilan par décision des associés, ne pouvait que se déclarer incompétent, de sorte qu'en statuant comme il a fait l'arrêt attaqué a violé l'article 8 de la convention franco-belge du 8 juillet 1899 ; alors, d'autre part, que le curateur de la faillite est le représentant du débiteur failli ; qu'il n'est donc pas un tiers par rapport à la société qu'il représente et ne peut, selon le moyen, contester la réalité du siège statutaire ; qu'en admettant la solution contraire la juridiction du second degré a violé l'article 3 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
Mais attendu que le tribunal compétent pour prononcer la liquidation des biens ou le règlement judiciaire d'une société est, en principe, celui de son siège, fixé par les statuts, à moins qu'il ne soit établi que ce siège social n'est qu'une fiction et que les opérations de la société se font toutes ou généralement dans un autre endroit ; que cette règle de compétence est d'ordre public et peut être invoquée par tout intéressé ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, estimé que le siège réel de la société Sodefag se trouvait à Bruxelles, a fait une exacte application des articles 11-5° et 8 § 1er de la convention franco-belge du 8 juillet 1899 ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.