Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-24.608
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
Me Le Prado, SCP Gaschignard, SCP Jean-Philippe Caston
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 8 septembre 2015, pourvoi n° 14-13.273) que M. et Mme G... ont consenti, le 7 octobre 2006, à M. et Mme Y... une promesse de vente d'un immeuble réitérée sous la forme d'un second acte sous seing privé signé le 4 novembre 2006 ; que M. G... a été mis en liquidation judiciaire le 14 novembre suivant ; que la vente a été reçue par M. X..., notaire, aux termes d'un acte du 3 janvier 2007 ; que le liquidateur, non appelé à cet acte, en a demandé l'annulation puis, en appel, a formé une demande tendant à le faire déclarer inopposable à la procédure collective ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 1589 du code civil ;
Attendu que pour déclarer l'acte authentique de vente du 3 janvier 2007 inopposable au liquidateur, l'arrêt retient qu'aux termes de la promesse de vente du 7 octobre 2006, "De convention expresse, le versement effectif de la totalité du prix et du montant des frais ainsi que la signature de l'acte authentique nécessaire pour la publicité foncière, conditionneront le transfert du droit de propriété au profit de l'acquéreur" et que, figure aux conditions particulières de la promesse de vente du 4 novembre 2006 la mention selon laquelle "L'acquéreur aura la propriété de l'immeuble (...) à compter de la signature de l'acte authentique à intervenir" pour en déduire que la vente n'était pas parfaite à la date de la signature des promesses de vente et que le liquidateur n'étant pas intervenu à l'acte authentique, la vente était inopposable à la procédure collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les actes sous seing privé des 7 octobre et 4 novembre 2006 comportaient la mention selon laquelle ces actes constituaient, dès leur signature, un accord définitif sur la chose et le prix et interdisait au vendeur de refuser de réaliser la vente sur le fondement de l'article 1590 du code civil, ce dont il résultait que la vente était parfaite avant le jugement d'ouverture et que l'absence d'intervention du liquidateur à l'acte notarié du 3 janvier 2007, lequel ne faisait que réitérer une vente parfaite, ne pouvait avoir pour effet de rendre inopposable à la procédure collective le droit de propriété des acquéreurs même si le paiement du prix, en ce qu'il avait été fait pour partie entre les mains du débiteur lui-même, l'était, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les fins de non-recevoir, l'arrêt rendu le 22 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.