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Décisions

Cass. com., 17 avril 2019, n° 17-18.688

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocat général :

Mme Henry

Avocats :

SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, Me Le Prado

Metz, du 14 mars 2017

14 mars 2017

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 mars 2017), que M. S..., victime d'un accident de la circulation dont un tiers a été déclaré responsable, a été mis en liquidation judiciaire, la société E... , prise en la personne de M. H..., étant désignée liquidateur ; que ce dernier a formé des demandes de réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. S... ;

Attendu que la société M..., ès qualités, et M. S... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes portant sur l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux présentées par la société M... , ès qualités, alors, selon le moyen, que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que l'arrêt attaqué a relevé que les dommages-intérêts qui pourraient être versés à M. S... en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux avaient vocation à être appréhendés par le liquidateur ; qu'en jugeant que la société M... , ès qualités, n'était pas recevable à demander l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. S... cependant qu'une telle action concerne son patrimoine dès lors que les dommages-intérêts en résultant avaient vocation à être appréhendés par le liquidateur, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'action engagée par le liquidateur tendait à obtenir réparation des préjudices résultant du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément de M. S..., la cour d'appel en a déduit à bon droit que seul ce dernier pouvait exercer cette action, attachée à sa personne ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.