Livv
Décisions

Cass. com., 14 février 1995, n° 92-17.395

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Lassalle

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me Boullez, Me Copper-Royer

Paris, du 29 mai 1992

29 mai 1992

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1922), que la Banque Dupuy de Parseval (la banque) s'est portée caution, à concurrence d'une somme déterminée, des engagements de la société Auto hall envers les sociétés Chardonnet et que M. X..., gérant de la société Auto hall, s'est, à son tour, porté caution envers la banque ; que la société Auto hall ayant été mise en redressement judiciaire, les sociétés Chardonnet ont assigné la banque en exécution de son engagement ; que celle-ci a appelé M. X... en intervention forcée pour le voir condamner à la garantir ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Chardonnet font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur demande à l'encontre de la banque, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre de réfuter le motif du jugement entrepris que s'étaient approprié les sociétés dans leurs conclusions d'appel, duquel il ressortait que la banque avait elle-même déclaré la créance le 28 juin 1988 entre les mains du représentant des créanciers, soit dans le délai légal de l'article 66, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que, dès lors qu'elle relevait que la caution avait seule fait une déclaration de créance, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes des sociétés Chardonnet qui ne pouvaient invoquer, pour remédier à leur propre carence, l'action exercée par la caution contre le débiteur principal, dans l'éventualité d'une action récursoire, avant même d'avoir payé ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les sociétés Chardonnet font grief aussi à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que la déclaration de créance n'est soumise à aucune forme particulière et a pour unique finalité de permettre à tous les organes de la procédure collective de connaître rapidement le montant du passif en vue de l'élaboration d'un plan de redressement de l'entreprise ; qu'ainsi, viole tant la lettre que l'esprit de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 l'arrêt qui refuse de faire produire effet à la déclaration de créance des sociétés au prétexte que ce courrier qui aurait pu être reçu par M. Y... ès qualités de représentant des créanciers, ne l'a été en fait que par l'administrateur judiciaire ;

Mais attendu que l'administrateur judiciaire dont les fonctions sont distinctes de celles du représentant des créanciers n'est pas habilité à recevoir une déclaration de créance ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, a décidé que la mise en demeure adressée le 7 juillet 1988 à la société Auto hall, reçue par l'administrateur judiciaire, pas plus que celle qui avait été personnellement adressée à celui-ci le 14 septembre 1988 ne pouvait produire les effets juridiquement attachés à une déclaration de créances ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les sociétés Chardonnet font enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que le délai institué par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 pour agir en relevé de forclusion est un délai de prescription, susceptible, comme tel, d'être interrompu ou suspendu, car il tend à éteindre le droit de créance ; que la prescription ne peut courir à l'encontre du créancier qui a été mis dans l'impossibilité d'introduire en temps utile une demande en relevé de forclusion, faute pour les organes de la procédure collective de l'avoir avisé de la nécessité d'y recourir pour préserver ses droits, sa " production " ayant été prétendument faite hors délai ; qu'en décidant le contraire, tout en admettant que le représentant des créanciers avait attendu le 15 juin 1989 -date à laquelle l'expiration du délai utile d'une éventuelle demande en relevé de forclusion était acquise- pour informer les sociétés de la tardiveté de leur " production " faite le 2 février 1989 et " susciter leurs observations dans le délai de 30 jours édicté à l'article 54 de la loi " (sic), la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient et violé simultanément les articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 2036 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les sociétés Chardonnet n'avaient pas présenté de requête en relevé de forclusion au juge-commissaire ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.