Cass. com., 30 janvier 2019, n° 17-22.743
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocat :
SCP Thouin-Palat et Boucard
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2309, 2°, du code civil et l'article L. 622-25 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un jugement du 29 octobre 2014, la société Maestro a été mise en redressement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation judiciaire ; qu'à cette procédure, la société BTP Banque (la banque) a déclaré une créance au titre "d'encours de caution" pour un montant de 187 002 euros ; que cette créance a été rejetée par une ordonnance du juge-commissaire ;
Attendu que pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt retient que la créance n'ayant pas été déclarée comme "à échoir", il s'agit d'une créance due au jour du jugement d'ouverture et que la banque, sur qui repose la charge de la preuve de l'existence d'une créance exigible à cette date, ne justifie pas qu'elle aurait été appelée par des bénéficiaires de la garantie et qu'elle aurait effectivement exécuté ses engagements pour le montant déclaré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, la caution pouvant, même avant d'avoir payé, agir contre le débiteur principal dans les cas prévus par l'article 2309 du code civil, elle est fondée, au titre de son recours anticipé en indemnisation prévu par ce texte, à déclarer sa créance dans la procédure collective du débiteur, sans qu'il soit exigé qu'elle ait été appelée au préalable ni qu'elle ait exécuté son engagement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt (RG n° 16/05344) rendu le 23 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.