CA Chambéry, ch. civ. sect. 1, 27 avril 2021, n° 18/02437
CHAMBÉRY
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Delta Savoie (SAS), Generali Iard (SA), Kia Motors France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ficagna
Conseillers :
Mme Fouchard, Mme Real Del Sarte
Avocat :
SAS SR Conseil
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Julien M., artisan taxi à la Bauche (Savoie), a acquis le 13 février 2014 un véhicule d'occasion de marque Kia, modèle Sorento, auprès de la société Delta Savoie pour le prix de 52 000 € TTC. Le véhicule, immatriculé le 31 octobre 2012, lui a été livré le 18 février 2014.
Le 29 décembre 2014, M. M. a déposé son véhicule chez Delta Savoie pour un problème d'enclenchement du système 4x4. Le garage n'a alors détecté aucune anomalie sur le véhicule.
Le 12 janvier 2015, M. M. a déposé à nouveau son véhicule chez Delta Savoie pour la révision des 60 000 km, et a signalé à nouveau le problème du déclenchement du système 4 × 4, ainsi qu'un problème de consommation excessive de carburant, l'apparition d'une fumée blanche, et un bruit anormal à l'accélération.
La société Delta Savoie a procédé au changement du calculateur d'injection, sans effet sur les anomalies signalées par M. M..
Par courrier recommandé du 26 janvier 2015 M. M. a mis en demeure la société Delta Savoie de reprendre le véhicule et de lui rembourser le prix d'achat augmenté du coût des réparations, en se fondant sur la garantie des vices cachés. La société Delta Savoie a alors demandé à M. M. de déposer à nouveau son véhicule au garage afin de procéder à des examens complémentaires, en accord avec le constructeur Kia. M. M. n'a pas donné suite à cette proposition.
Le 3 février 2015, le véhicule est tombé en panne sur l'autoroute et a été remorqué au garage de la société Delta Savoie. Après examen du véhicule, il s'est avéré que le moteur était irrémédiablement endommagé et devait être remplacé.
M. M. a alors sollicité l'organisation d'une expertise amiable par le cabinet BCA, laquelle n'a pas été menée à son terme, faute d'accord entre les parties.
Pendant toute cette période d'indisponibilité de son véhicule, M. M. a été contraint de louer d'autres véhicules pour continuer son activité de taxi, puis de racheter un véhicule de remplacement (lui-même rapidement victime d'une avarie moteur ayant conduit à l'achat d'un second véhicule de remplacement).
Par jugement rendu le 3 mars 2015, le tribunal de commerce de Chambéry a placé M. M. en procédure de sauvegarde et désigné la SELARL Etude B. & G. en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure a été ultérieurement convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 juin 2016.
C'est dans ces conditions que, par acte délivré le 9 juin 2015, M. M. et la SELARL Etude B. & G. ès qualités, ont fait assigner la société Delta Savoie devant le tribunal de commerce de Chambéry pour obtenir initialement l'exécution des réparations sur le véhicule litigieux, outre le paiement de diverses sommes en réparation des préjudices subis.
La société Delta Savoie a fait appeler en cause le constructeur du véhicule, la société Kia Motors France (ci-après Kia). La société Generali IARD, assureur de la société Delta Savoie, est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement avant-dire droit rendu le 29 juin 2016, le tribunal de commerce de Chambéry a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. D. qui a déposé son rapport le 14 septembre 2017.
Par jugement contradictoire rendu le 27 juin 2018, le tribunal de commerce de Chambéry a :
- débouté M. M. de toutes ses demandes,
- condamné la société Kia à payer, en deniers ou quittance valables, à la SELARL Etude B. & G. ès qualités la somme de 581 €, montant principal de la cause sus énoncée,
- condamné in solidum la société Delta Savoie, la société Kia et la société Generali à payer, en deniers ou quittance valables, à la SELARL Etude B. & G. ès qualités la somme de 53 794,92 € (41 000 + 2 794,92), montant additionné des causes sus-énoncées, étant précisé que s'agissant de la société Generali le montant de la condamnation s'arrêtera à 52 633,92 €, après prise en considération de la franchise,
- condamné la société Generali à relever et garantir la société Delta Savoie dans la limite de la somme de 52 633,92 €,
- condamné in solidum la société Delta Savoie, la société Kia et la société Generali à payer à la SELARL Etude B. & G. ès qualités :
- la somme de 5 000 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens incluant les frais d'expertise,
- liquidé les frais de greffe relative à la décision à la somme de 143,78 € TTC comprenant les frais de mise au rôle et de la décision,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 20 décembre 2018, M. M. et la SELARL Etude B. & G. ès qualités de liquidateur judiciaire de M. M. ont interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été clôturée à la date du 11 janvier 2021 et renvoyée à l'audience du 26 janvier 2021, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 23 mars 2021, prorogé à ce jour.
Par conclusions notifiées le 24 décembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. Julien M. et la SELARL Etude B. & G. ès qualités, demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu l'article 1147 du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l'article 1382 du code civil,
Vu le rapport d'expertise BCA et le rapport d'expertise judiciaire,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que le véhicule est affecté :
- d'une panne de transfert (impossibilité d'enclencher le train AR),
- d'une avarie d'injection (injecteurs HS ne se fermant plus, débitant du gasoil en permanence dans les cylindres et causant une dilution de l'huile moteur),
- d'une avarie moteur (dommages aux coussinets de bielles causés par la dégradation des capacités lubrifiantes de l'huile par le gasoil),
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise sur les responsabilités de la société Delta Savoie et de la société Kia,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que la compagnie d'assurances Generali doit sa garantie dans les termes de son contrat,
Réformer le jugement déféré et statuant à nouveau :
- dire et juger recevables les demandes indemnitaires de M. M. et, à défaut, dire et juger que la SELARL Etude B. & G. régularise en son nom l'intégralité des demandes indemnitaires formulées, tant par lui-même que par M. M.,
- dire et juger qu'il y a un lien de causalité directe entre la perte de l'entreprise de M. M., sa liquidation judiciaire et les désordres, pannes et avaries,
- dire et juger qu'il y a lieu à indemnisation de l'entier préjudice subi,
En conséquence,
À titre principal :
- fixer le préjudice subi par la liquidation judiciaire comme suit :
- le coût des réparations soit de 17 357 € hors-taxes, soit 20 828 € TTC,
- le passif non honoré soit 62 481,67 € - 11 150 € = 51 331,67 €,
- les frais et honoraires du liquidateur : 13 500 €,
- fixer le préjudice personnel de M. M. comme suit :
- le préjudice résultant de la perte de l'entreprise soit 167 655,52 €,
- le préjudice moral : 30 000 €,
- condamner solidairement ou in solidum la société Kia, la société Delta Savoie et la compagnie Generali, ou qui mieux d'entre eux, à payer la somme de 197 655,52 € à M. M., la somme de 52 159,67 € à la SELARL Etude B. & G.,
À titre subsidiaire :
- fixer le préjudice subi par la liquidation judiciaire comme suit :
- le coût des réparations soit de 17 357 € hors-taxes, soit 20 828 € TTC,
- le passif non honoré soit 62 481,67 € - 11 150 € = 51 331,67 €,
- le préjudice matériel et financier 167 655,52 €,
- les frais et honoraires du liquidateur : 13 500 €,
- fixer le préjudice personnel de M. M. comme suit :
- le préjudice moral : 30 000 €,
- condamner solidairement ou in solidum la société Kia, la société Delta Savoie et la compagnie Generali qui mieux d'entre eux à payer la somme de 30 000 € à M. M., la somme de 239 814,67 € à la SELARL Etude B. & G.,
- dans tous les cas, condamner in solidum la société Delta Savoie, sa compagnie d'assurances Generali, la société Kia ou qui mieux d'entre eux à payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens, étant rappelé que les frais d'expertise resteront à la charge de la société Delta Savoie qui en a fait l'avance, sauf à les mettre à la charge des défendeurs.
Par conclusions notifiées le 7 janvier 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Delta Savoie demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 9, 145 et 378 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et 1147 du code civil,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la société Delta Savoie n'est pas responsable du désordre relatif à la boîte de transfert,
- dit qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la perte de l'entreprise de M. M. et la perte du véhicule,
- débouté M. M. de ses demandes à titre personnel,
- débouté la SELARL Etude B. & G. de ses demandes indemnitaires,
- condamné la société Kia au paiement de la somme de 581 € au titre des courses perdues jusqu'au 10 janvier 2015,
- condamné la société Generali à relever et garantir la société Delta Savoie de l'ensemble des condamnations mises à sa charge,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la société Delta Savoie n'avait pas rempli son obligation de moyens au titre de l'avarie des injecteurs et la perte du moteur,
- condamné in solidum la société Delta Savoie, la société Kia et la société Generali au paiement de la somme de 53 794,92 €,
- condamné in solidum la société Delta Savoie, la société Kia et la société Generali au paiement de la somme de 5 000 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Delta Savoie, la société Kia et la société Generali au paiement des entiers dépens,
Statuant à nouveau :
- dire et juger que la société Delta Savoie n'a aucune responsabilité dans la survenance des désordres affectant les injecteurs et la perte du moteur, qu'elle a parfaitement rempli son obligation d'information et de conseil, son obligation de résultat, et son obligation de moyens,
- déclarer irrecevables les demandes de M. M. au titre de son préjudice personnel,
- débouter M. M. et la SELARL Etude B. & G. ès qualités de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Delta Savoie,
- si par impossible une responsabilité de la société Delta Savoie devait être reconnue, condamner la société Kia à relever et garantir la société Delta Savoie de toute condamnation éventuelle pouvant être prononcé à son encontre,
- condamner in solidum M. M. et la SELARL Etude B. & G. ès qualités ou la société Kia, en fonction de qui mieux le devra, à payer à la société Delta Savoie la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Generali IARD demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 1147 ancien, 1315 ancien, 1641, 1382 ancien, 1386-1 ancien et suivants du code civil,
Vu l'article L. 641-9 du code de commerce,
Vu les articles 122, 6 et 9, 328 et 329 du code de procédure civile,
S'agissant des responsabilités :
- confirmer le jugement en ce que la société Delta Savoie n'est pas responsable du désordre relatif à la boîte de transfert du véhicule,
- confirmer le jugement en ce que la société Kia responsable du désordre relatif à la boîte de transfert du véhicule,
- infirmer le jugement en ce que le tribunal a jugé que la société Delta Savoie était responsable de l'avarie ayant affecté les injecteurs, et en conséquence de la casse et l'immobilisation du véhicule,
- infirmer le jugement sur les exclusions de garantie soulevée par la société Generali,
S'agissant de l'évaluation des préjudices :
- confirmer l'absence de lien de causalité entre le préjudice moral invoqué par M. M. et la perte de son entreprise Butterfly,
- confirmer le débouté des demandes indemnitaires formées par M. M. et la SELARL Etude B. & G.,
- confirmer la condamnation de la société Kia au paiement de la somme de 581 € titre de la marge des courses perdues jusqu'au 10 janvier 2015,
- confirmer le jugement sur les conditions et limites des garanties du contrat d'assurance de la société Generali numéro AM 338 220 qui prévoient, notamment, un plafond de garantie et une franchise opposable aux tiers de 10 % des dommages avec un minimum de 0,1 fois l'indice industriel, soit la somme de 580,50 €, par sinistre et un maximum de 0,2 fois l'indice trimestriel, soit la somme de 1 161 €,
- infirmer le jugement sur la condamnation in solidum les sociétés Delta Savoie, Kia, et Generali au paiement de la somme de 53 794,92 €,
- infirmer le jugement sur la condamnation de la société Generali à relever et garantir la société Delta Savoie à hauteur de la somme de 52 633,92 €,
- infirmer le jugement sur le débouté de la demande de la société Generali à être relevé et garantie de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre par la société Kia (sic),
- infirmer le jugement sur la condamnation in solidum des sociétés Delta Savoie, Kia, et Generali au paiement des sommes de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens et des frais d'expertise à la SELARL Etude B. & G.,
Statuant à nouveau :
À titre principal,
- dire et juger que les avaries ayant affecté la boîte de transfert, les injecteurs du véhicule sont des vices cachés,
À titre subsidiaire,
- dire et juger que les avaries ayant affecté la boîte de transfert, les injecteurs du véhicule sont la conséquence d'un produit défectueux,
À titre plus subsidiaire,
- dire et juger que la société Kia est responsable, à la fois de l'avarie survenue sur la boîte de transfert ainsi que sur celle ayant affecté les injecteurs, ayant provoqué la casse du véhicule et son immobilisation (sic),
- dire et juger que la société Kia a commis des fautes dans la fabrication de ce produit et dans son refus de participer aux réparations du véhicule,
En conséquence :
- condamner la société Kia au paiement de l'intégralité des préjudices résultant des pannes ayant entraîné l'immobilisation du véhicule,
En tout état de cause,
- condamner la société Kia à relever et garantir la société Generali de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre avec exécution provisoire de ce chef,
- dire et juger qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcé entre la société Generali et la société Kia,
- condamner tout succombant à payer à la société Generali la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Kia Motors France demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 641-9 du code de commerce,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Sur l'appel de M. M.
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. M. de l'ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause, déclarer irrecevables les demandes de M. M. pour défaut de qualité à agir,
Sur l'appel de Me G. ès qualités
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Me G. ès qualités de ses demandes en lien avec la liquidation judiciaire de l'entreprise de M. M. faute de lien de causalité avec la panne affectant le véhicule,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé la société Kia :
- responsable du désordre relatif à la boîte de transfert aux injecteurs et l'a condamnée à payer la somme de 581 € à ce titre,
- responsable de l'avarie moteur, résultant de l'avarie des injecteurs, à l'origine de la panne du véhicule, et l'a condamnée à payer la somme de 53 794,92 € à ce titre,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Kia à payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
- débouter Me G. ès qualités de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la société Delta Savoie de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la société Kia,
- débouter la société Generali de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la société Kia,
- condamner la partie défaillante à payer à la société Kia la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie défaillante aux entiers dépens.
MOTIFS ET DÉCISION
1°) Sur la recevabilité des demandes de M. M.
En application de l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l'espèce, la société Kia soutient que toutes les demandes formées par M. M. à titre personnel en réparation de ses préjudices sont irrecevables en application de ce texte.
Le tribunal n'a pas statué sur cette fin de non-recevoir, mais a considéré qu'il n'y avait pas lieu de l'examiner dès lors que le lien de causalité entre la panne du véhicule et la liquidation judiciaire de l'entreprise n'était pas établi.
Pour pouvoir examiner ce lien de causalité il faut toutefois déterminer si l'action est recevable.
M. M. soutient qu'il exerce un droit personnel en réparation de préjudices qui lui sont propres.
La demande tendant à obtenir la réparation d'un préjudice moral est sans contestation possible un droit personnel qui n'est pas atteint par le dessaisissement prévu par l'article L. 641-9 précité. Cette demande est donc recevable, ce qui ne préjuge pas de son bienfondé.
Le même raisonnement ne peut être tenu en ce qui concerne la demande tendant à obtenir la réparation du préjudice subi du fait de la perte de l'entreprise que M. M. impute à la panne de son véhicule. En effet, il s'agit là de prétentions purement patrimoniales que seul le liquidateur peut porter.
M. M. sera donc déclaré irrecevable en sa demande tendant au paiement de la somme de 167 655,52 € au titre de la perte de l'entreprise. Cette demande est reprise à titre subsidiaire par la SELARL Etude B. & G., ès qualités de liquidateur de M. M., dont la recevabilité n'est pas contestée.
2°) Sur l'origine des désordres affectant le véhicule et les responsabilités
Le tribunal a retenu que les deux défauts constatés sur le véhicule, à savoir le problème de motricité et le dysfonctionnement des injecteurs (qui a ensuite entraîné la panne du moteur) sont constitutifs de vices cachés engageant tous deux la responsabilité du constructeur, la société Kia, mais aussi celle de la société Delta Savoie qui n'a pas été assez diligente pour retenir le véhicule avant qu'il soit complètement endommagé.
Il convient d'examiner successivement ces deux incidents.
a. Sur le dysfonctionnement de la boîte de transfert
L'expert judiciaire, après avoir constaté l'absence de fonctionnement de la transmission 4x4 (impossibilité d'enclencher le train arrière), conclut dans ces termes :
« La responsabilité du constructeur Kia est là aussi engagée. Mais Delta Savoie est aussi intervenu, au titre de la garantie, sur cette avarie sans obtenir ce résultat. Le concessionnaire a, en effet, changé la carte électronique de la boîte de transfert (selon les instructions du constructeur, d'après Delta Savoie) sans résoudre le problème ».
M. D., dans ses conclusions définitives, indique que «la boîte a donc un problème d'usure des disques d'embrayage ou d'actuateur de commande », et il en déduit que Kia a commercialisé un véhicule affecté de vices affectant la boîte de transfert et que la société Delta Savoie a manqué à son obligation de résultat concernant la réparation de cet élément.
M. M. et la SELARL Etude B. & G. soutiennent en conséquence que le véhicule vendu par la société Delta Savoie est affecté d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil.
Ce texte dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il appartient à celui qui invoque cette garantie de rapporter la preuve de l'existence du vice avant la vente et de l'impropriété de la chose vendue qui en résulte.
Or en l'espèce, si le dysfonctionnement de la transmission 4x4 a bien été constaté, pour autant aucun des éléments produits n'établit que ce défaut aurait existé avant la vente du véhicule à M. M., et encore moins lorsqu'il a été vendu par la société Kia à la société Delta Savoie.
En effet, l'expert indique que ce défaut résulte d'une usure qu'il estime anormale comme trop rapide et constitutive en elle-même d'un vice caché. Or sur le plan technique l'expert n'indique pas la cause de cette usure trop rapide, alors que le dysfonctionnement du système 4x4 n'a été signalé par M. M. pour la première fois qu'au mois de décembre 2014, après avoir parcouru 54 000 km depuis la vente intervenue 8 mois plus tôt.
Ces éléments ne suffisent pas à établir l'existence du vice avant la vente et la garantie des vices cachés ne peut être invoquée.
Les appelants soutiennent encore qu'ils fondent leur demande à l'encontre de la société Kia sur les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil.
Toutefois, s'agissant de ventes successives, seule la garantie des vices cachés peut être valablement invoquée. En tout état de cause, le vice n'étant pas préexistant à la vente du véhicule par Delta Savoie le 18 février 2014, aucune faute ne peut être établie à l'encontre du constructeur, l'existence du défaut avant la vente à Delta Savoie le 31 octobre 2012 n'étant pas plus démontrée.
S'agissant de la responsabilité de la société Delta Savoie en qualité de garagiste réparateur, il résulte des pièces produites aux débats que le véhicule a été déposé le 29 décembre 2014, encore sous garantie, précisément pour ce problème de transmission, puis à nouveau le 12 janvier 2015 (et pour d'autres travaux), ensuite de quoi la société Delta Savoie a procédé au remplacement du calculateur, sans aucun effet sur le défaut.
Il est de jurisprudence constante que le garagiste auquel un véhicule est confié en vue d'une réparation est tenu d'une obligation de résultat qui fait présumer sa faute en cas d'échec. Dans ce cas il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant qu'il n'a commis aucune faute.
En l'espèce la société Delta Savoie se contente d'affirmer qu'elle n'était tenue qu'à une simple obligation de moyen concernant la recherche de la panne. Toutefois, elle n'explique pas quelles ont été ses diligences, ni pourquoi elle a procédé au changement du calculateur, alors que cette opération n'a manifestement pas suffit à réparer le système.
Par ailleurs elle affirme sans aucunement le prouver avoir fait appel au constructeur Kia pour obtenir des instructions.
Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal a retenu la responsabilité de la société Kia pour le dysfonctionnement de la transmission 4x4 qui ne constitue pas un vice caché et n'est pas la conséquence d'une faute commise par le constructeur.
La responsabilité de la société Delta Savoie est au contraire entière en ce qu'elle n'est pas en mesure de prouver qu'elle n'a commis aucune faute en exécutant la réparation inefficace, ni qu'il y aurait une cause étrangère à ce dysfonctionnement.
b. Sur le dysfonctionnement des injecteurs
L'avarie du moteur ayant causé l'immobilisation du véhicule résulte, selon l'expert judiciaire, d'une détérioration des injecteurs pouvant être due selon lui « à une pollution du gazole (...) Auquel cas la qualité de la chaîne de filtration de carburant pourrait être en cause ». L'expert conclut en page 18 de son rapport que l'avarie des injecteurs « est liée à un défaut de filtration du carburant, ou à un défaut de fabrication », engageant, selon lui, la responsabilité du constructeur Kia.
Toutefois, comme pour la boîte de transfert, l'expert n'explique pas la cause exacte de la détérioration des injecteurs ni surtout quel défaut de fabrication pourrait en être l'origine. Il émet d'ailleurs deux hypothèses sans préciser laquelle doit être retenue.
Or il résulte des pièces produites aux débats que M. M., artisan taxi, aurait dû se conformer à un entretien plus fréquent de son véhicule ainsi que préconisé par le constructeur, ce qu'il ne conteste pas n'avoir pas fait.
L'expert a retenu que le filtre à carburant ne faisait l'objet d'aucune recommandation de contrôle ou de remplacement selon le programme d'entretien du constructeur. Ce point est inexact puisqu'il est produit par la société Kia en pièce n° 3bis le programme d'entretien normal du moteur diesel qui prévoit un contrôle de tout le circuit de carburant, y compris le filtre, tous les 20 000 km, et son remplacement tous les 60 000 km.
Il apparaît que M. M. a fait procéder à un entretien de son véhicule le 18 octobre 2014 dans un garage tiers (45 000 km) au cours duquel le filtre à gasoil a été remplacé (pièce n° 4 des appelants).
Cette première intervention a été faite alors que M. M. avait déjà parcouru 40 000 km depuis l'achat du véhicule, sans qu'il justifie avoir fait procéder aux vérifications périodiques préconisées par le constructeur.
En tout état de cause, les conclusions de l'expert sont insuffisantes pour établir l'existence du vice affectant les injecteurs avant la vente du véhicule par la société Delta Savoie à M. M., ni qu'il s'agisse d'un défaut de fabrication imputable à la société Kia.
En conséquence, c'est en vain que M. M. entend obtenir de la part de son vendeur la garantie des vices cachés pour cette avarie. La responsabilité de la société Kia n'est pas plus engagée à ce titre, en l'absence de preuve d'un défaut de fabrication.
La responsabilité de la société Delta Savoie est toutefois engagée en ce que le véhicule lui a été confié par M. M. le 12 janvier 2015, celui-ci lui ayant alors signalé des anomalies qui auraient dû, selon l'expert, la conduire à faire davantage d'investigations.
Or le véhicule a été restitué à M. M. le 16 janvier 2015, sans qu'il soit justifié d'un quelconque avertissement fait au client.
En effet, l'expert judiciaire souligne que M. M. avait expressément signalé à la société Delta Savoie, lorsqu'il a déposé son véhicule le 12 janvier 2015, une surconsommation de carburant, d'importantes émissions de fumée et un bruit anormal à l'accélération, tous symptômes qui auraient dû conduire le garage à retenir le véhicule ou avertir le client. L'expert indique que la société Delta Savoie « n'a fait aucune intervention lors de la dernière révision pour solutionner les problèmes signalés par M. M. (consommation excessive, bruit et fumées). Ces symptômes étaient pourtant le signe évident de la détérioration des injecteurs ».
Il est constant que le véhicule est définitivement tombé en panne 15 jours plus tard. Ainsi la société Delta Savoie a doublement manqué à ses obligations :
- son obligation de conseil en ne prévenant pas M. M. de ce que le problème n'était pas réglé et pouvait être grave, le laissant reprendre son véhicule en l'état,
- son obligation de résultat quant à la réparation, puisqu'elle n'a en fait procédé à aucune réparation.
La responsabilité de la société Delta Savoie est donc engagée, celle-ci au demeurant ne rapportant pas la preuve de ce qu'elle n'a commis aucune faute.
Par ailleurs, c'est en vain que l'irrégularité de l'entretien du véhicule par M. M. est invoquée par la société Delta Savoie comme pouvant l'exonérer de sa responsabilité. En effet ce point est sans effet sur la responsabilité du garage, puisque le véhicule lui avait justement été confié aux fins de réparation et qu'elle ne l'a pas réparé. Or à la date du 12 janvier 2015 le véhicule était manifestement encore réparable puisqu'il roulait encore. La société Delta Savoie ne peut donc invoquer la cause étrangère.
3°) Sur les préjudices
a. Sur le préjudice moral invoqué par M. M.
M. M. réclame la somme de 30 000 € à titre de préjudice moral.
Toutefois il affirme sans le prouver que cette affaire a entraîné divers incidents sur le plan personnel, notamment sa séparation d'avec sa compagne ou encore des problèmes de santé. La seule avarie du véhicule ne peut avoir de lien direct et certain avec de tels événements.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
b. Sur la liquidation judiciaire de l'entreprise
M. M. et la SELARL Etude B. & G. soutiennent que la liquidation judiciaire de l'entreprise est exclusivement imputable à la panne du véhicule et aux frais qui en sont découlé.
Toutefois c'est par des moyens pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal, après avoir parfaitement et complètement analysé les bilans et comptes annuels de M. M. pour les exercices ayant précédé l'ouverture de la procédure de sauvegarde, a retenu que la liquidation judiciaire était inéluctable, abstraction faite de l'immobilisation du véhicule.
Les éléments produits en appel ne remettent nullement en cause cette analyse, et ce quand bien même la demande d'ouverture de sauvegarde déposée par M. M. se fonde expressément sur le litige avec la société Delta Savoie. En effet, il s'agit d'une simple affirmation de sa part, insuffisante pour valoir preuve.
Or il s'avère que la situation financière de l'entreprise était déjà dégradée au cours des exercices précédents, notamment celui clos au 30 juin 2014, les capitaux propres étant négatifs depuis au moins l'exercice clos le 30 juin 2010, et ce de manière continue sans amélioration durable, pour atteindre – 18 834 € le 30 juin 2014 (soit avant la panne) et – 28 711 € le 30 juin 2015.
C'est encore à juste titre que le tribunal a souligné que M. M. avait souscrit un nouvel emprunt de 44 000 € pour l'achat du véhicule litigieux, alors que le coût réel de l'achat n'était que de 28 900 € compte tenu de la reprise du précédent véhicule de la même marque (modèle Optima 1.7 CRDi 136 ch, d'un kilométrage de 100 000 km). C'est en vain que les appelants contestent ce point qui ressort expressément du bon de commande produit par eux en pièce n° 2, et de leurs propres conclusions en page 2 (sans prix de reprise toutefois).
Il n'est d'ailleurs fourni aucune explication sur le sort de ce véhicule Kia Optima également très récent puisque immatriculé en janvier 2012, les pièces nouvelles en appel concernant la location avec option d'achat de ce véhicule n'étant pas du tout éclairantes quant au sort de celui-ci (l'expert-comptable n'est lui-même pas en mesure d'expliquer dans quelles conditions il a été mis fin au contrat de LOA, pièces n° 77 à 80 des appelants).
Les appelants critiquent le jugement déféré en ce qu'il se serait appuyé sur le rapport Equad produit par la société Generali. Toutefois, cette pièce a été régulièrement produite aux débats et soumise au contradictoire, de sorte que le tribunal pouvait s'en servir, et il n'apparaît nullement qu'il se soit exclusivement appuyé sur celle-ci puisqu'il a procédé lui-même à une analyse complète des pièces comptables de l'entreprise.
Concernant l'analyse faite par le liquidateur judiciaire dans son rapport du 6 juin 2016, celui-ci n'a jamais affirmé que les difficultés de l'entreprise sont liées à l'immobilisation du véhicule, puisqu'il prend la précaution de préciser : « selon les renseignements recueillis, l'origine des difficultés serait la suivante », avant d'énoncer l'explication avancée par M. M. lui-même.
En outre, il convient de souligner que M. M. a certes été confronté à l'immobilisation de son véhicule Kia Sorento en février 2015, mais qu'il résulte de ses propres explications et des pièces produites aux débats qu'il avait déjà précédemment subi une casse moteur du véhicule Kia Optima en septembre 2013 (véhicule mis en circulation en janvier 2012), puis du premier véhicule de remplacement après le Kia Sorento. Cet enchaînement de grosses avaries n'est certainement pas étranger aux difficultés de l'entreprise, mais interroge également sur le soin apporté par M. M. aux véhicules qu'il utilise et à la gestion de son outil de travail.
En l'absence de lien de causalité établi entre l'immobilisation du véhicule et la procédure collective ayant abouti à la liquidation judiciaire, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté toute demande de dommages et intérêts relative à la perte de l'entreprise et à l'ouverture de la procédure collective d'une manière générale.
c. Sur les préjudices induits par les pannes
Le tribunal a retenu à juste titre que le défaut affectant le système 4x4 a causé à l'entreprise de M. M. la perte de marge pour les courses manquées jusqu'au 10 janvier 2015, soit une somme de 581 € qui sera mise à la charge de la société Delta Savoie, la société Kia étant mise hors de cause.
Concernant l'avarie du moteur causée par la défectuosité des injecteurs, le tribunal a encore justement apprécié que celle-ci avait eu pour conséquences la perte de marge sur les courses manquées, la location d'un véhicule de remplacement, mais aussi les frais d'expertise amiable, l'achat d'un véhicule d'occasion de remplacement, le tout pour un montant justifié de 12 794,92 €.
Pour le surplus, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le premier juge a écarté des préjudices subis l'achat d'un second véhicule d'occasion (rendu nécessaire par la panne du premier et non par l'avarie du véhicule Kia Sorento), ainsi que tous les frais relatifs à l'ouverture de la procédure de sauvegarde.
Le tribunal a par ailleurs retenu que le véhicule n'ayant pas été réparé il convenait de retenir non le coût des réparations mais la valeur résiduelle de celui-ci estimée à 41 000 €.
Toutefois, les appelants ne sollicitent pas l'indemnisation de la perte du véhicule mais seulement celle du coût des réparations tel qu'estimé par l'expert, soit 20 828 € TTC.
Ce coût doit incontestablement être pris en charge par la société Delta Savoie dont la responsabilité est entière. Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens.
4/ Sur la garantie de la compagnie GENERALI
La société Delta Savoie a souscrit auprès de la compagnie Generali un contrat « 100% professionnels de l'auto » comprenant une garantie de responsabilité après prestation de services définie en page 25, paragraphe V :
« Nous garantissons les conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile lorsqu'elle est recherchée en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, y compris à vos clients, dans le cadre des activités professionnelles mentionnées aux dispositions particulières, lorsque vous accomplissez une prestation matérielle de services. »
La compagnie Generali oppose une exclusion de garantie en se fondant sur le vice caché affectant le véhicule non garanti par le contrat souscrit.
Toutefois, le vice caché n'a pas été retenu comme cause des dommages subis par M. M., de sorte que cette exclusion de garantie ne peut être opposée.
La société Generali ne conteste pas être tenue de la garantie de responsabilité civile telle que définie ci-dessus, dans les limites de la franchise et du plafond de garantie.
Le plafond n'est pas atteint, et seule la franchise peut donc venir en déduction du montant des dommages subis.
La société Delta Savoie est tenue d'indemniser la SELARL Etude B. & G. ès qualités de liquidateur judiciaire de M. M. à hauteur de 581 € + 12 794,92 € + 20 828 € = 34 203,92 €. La franchise applicable de 10 % s'élève donc à 3 420,39 €, plafonnée selon le contrat à 1 161 €.
La compagnie Generali sera donc condamnée à relever et garantir son assurée à hauteur de 34 203,92 € - 1 161 € = 33 042,92 €, et sera condamnée solidairement avec elle au paiement de cette somme au profit de la SELARL Etude B. & G. ès qualités.
5/ Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL Etude B. & G. ès qualités la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés tant en première instance qu'en appel, à la charge solidaire de la société Delta Savoie et de la société Generali.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de ces mêmes dispositions au profit de l'une quelconque des autres parties à l'instance.
La société Delta Savoie et la société Generali, qui succombent à titre principal, supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise de M. D..
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 27 juin 2018,
Mais statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision,
Déclare M. Julien M. recevable en sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Déclare M. Julien M. irrecevable en toutes ses autres demandes,
Déboute M. Julien M. et la SELARL Etude B. & G., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Julien M., de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société Kia Motors France,
Condamne la société Delta Savoie à payer à la SELARL Etude B. & G. ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Julien M. la somme de 34 203,92 € en réparation des préjudices subis,
Dit que cette condamnation est prononcée solidairement avec la société Generali IARD dans la limite de la somme de 33 042,92 € pour cette dernière,
Condamne la société Generali IARD à relever et garantir la société Delta Savoie de la condamnation prononcée à son encontre dans la limite de la somme de 33 042,92 €,
Déboute la SELARL Etude B. & G. ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Julien M. du surplus de ses demandes,
Déboute M. Julien M. de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Condamne solidairement la société Delta Savoie et la société Generali IARD à payer à la SELARL Etude B. & G. ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Julien M. la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel,
Condamne solidairement la société Delta Savoie et la société Generali IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise de M. D..